POURVOI N° 2013-159. SOC DU 02 AVRIL 2013 – ARRÊT N° 106/17 DU 16 FEVRIER 2017- COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 02 Avril 2013 par la Société AF-TEC, RCCM numéro CI-Abj-2006-B-4039 sise à Abidjan, boulevard de Marseille, zone 4 C immeuble « Les Clarisses » au capital social de 1 000 000 F/CFA représentée par Monsieur HER, Directeur de ladite Société et son mandataire fondé de pouvoir préposé SA ;

Ayant pour conseil la SCPA IN, avocats à la Cour, demeurant immeuble à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 16 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DIO, domicilié à Abidjan Cocody-Les-II-Plateaux ex-responsable commercial à la Société AF-TEC, représenté par son épouse Dame TOH;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 02 avril 2013 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation prise de la violation des alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 81 du Code du Travail

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 janvier 2013), que DIO a signé le 08 juin 2010 à Génève un contrat de partenariat avec la Société EU TEC et avec AF-TEC le représentant de EU AF-TEC, un contrat de travail à durée indéterminée le 02 août 2010, assorti d’une clause d’essai de quatre (04) mois ; que le 15 septembre 2010, la Société AF-TEC a mis fin au contrat de DIO pour insuffisance de rendement et le 17 septembre 2010 la Société EU-TEC a mis également fin au contrat de partenariat pour les mêmes motifs ; que le tribunal du travail d’Abidjan par jugement du 27 décembre 2011 a débouté le travailleur de son action en paiement de divers droit, indemnités de rupture et dommages-intérêts initiés contre la Société AF-TEC;

Que la Cour d’Appel a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au paiement du prix du billet d’Avion, de l’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ; et statuant à nouveau, a condamné la Société AF-TEC à payer à son ex-employé les sommes de 2 200 000 FCFA au titre de l’indemnité de préavis, 658 000 FCFA au titre du billet d’avion retour Abidjan-Paris, et 41 484 F CFA à titre de dommages-intérêts pour non inscription à la CNPS ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné la Société AF-TEC à payer au travailleur diverses sommes d’argent, alors, selon le pourvoi, que celle-ci n’a jamais été convoquée par l’Inspecteur du Travail et des lois sociales et que la requête en conciliation vise au contraire la Société EU-TEC, une société de droit Suisse, et d’avoir ainsi violé les textes susvisés ;

Mais attendu que ce moyen non soumis à la Cour d’Appel et invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau et ne peut être accueilli ;

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Sur la seconde branche du premier moyen de cassation prise de la violation de l’article 14 de la Convention Collective Interprofessionnelle

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné la Société AF-TEC à payer à son ex-salarié recruté en Côte d’Ivoire, la somme de 2 200 000 FCFA à titre d’indemnité de préavis , alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail étant soumis à une clause d’essai de quatre mois, les parties avaient la faculté réciproque de le rompre pendant la période d’essai sans indemnité ni préavis, et d’avoir ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 14 de la Convention Collective Interprofessionnelle que pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis et que cependant, si le travailleur a été déplacé par le fait de l’employeur pour être astreint à une période d’essai, la rupture du contrat ouvre droit à une indemnité de préavis et au remboursement des frais de voyage aller et retour, de son lieu d’embauche au lieu de travail ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui a relevé, qu’il est constant que AF-TEC est une filiale de EU-TEC située en Suisse, où cette dernière a recruté DIO pour l’affecter en
Côte d’Ivoire et que dès lors les conditions d’application de l’article 14 précité sont réunies de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes de paiement du billet d’avion retour d’Abidjan-Paris et de l’indemnité de préavis, n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen en sa seconde branche n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’incompétence

Attendu qu’il est en outre reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu sa compétence alors, selon le moyen, que le litige né de l’exécution du contrat de partenariat liant DIO la Société EU-TEC, Société de droit Suisse, est du ressort du Tribunal de Commerce de Genève, et d’avoir ainsi illégalement retenu sa compétence ;

Mais attendu que l’article 81-8 du Code du Travail dispose : « Le Tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le Tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail » ; que le lieu du travail étant Abidjan, le Tribunal du Travail d’Abidjan ainsi que la Cour d’Appel d’Abidjan demeurent territorialement compétents, quelque soit le lieu de conclusion du contrat ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel de s’être laissée tromper par DIO qui a fait volontairement un amalgame en réclamant des rémunérations basées sur un contrat de travail parfaitement respecté par AF-TEC, ainsi que des commissions et rémunérations fondées sur un contrat de partenariat avec une société étrangère basées en Suisse, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par contrariété de motifs ;

Mais attendu que ce moyen ne démontre pas la contrariété de motifs invoquée ; que vague et imprécis il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société AF-TEC contre l’arrêt n° 16 en date du 10 Janvier 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE