POURVOI N° 2015-355.SOC DU 23 JUIN 2015 – ARRET N° 455/17 DU 23 JUIN 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 23 Juin 2015 par YAP, cadre de banque, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviéra Palmeraie, 01 B.P. 2325 ABIDJAN 01 ;

Ayant pour conseil Maître AMO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 316 rendu le 14 Mai 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Banque BH, Société Anonyme au capital demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 02 février 2011 ;

VU le mémoire en défense en date du 02 décembre 2015 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 avril 2017 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 16.6 du Code du Travail

Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 mai 2010) que YAP , était engagé le 25 mars 1998 par la BH en qualité de gestionnaire des crédits puis de contrôleur interne d’août 2013 à janvier 2015 ; que son employeur ayant découvert des manquements graves commis durant cette période lui infligeait le 13 juillet 2005 une mise à pied provisoire et procédait le 17 Août 2005 à son licenciement pour perte de confiance après obtention de l’autorisation de l’Inspecteur du Travail, eu égard à la qualité de délégué du personnel du salarié ; qu’estimant son congédiement abusif, celui-ci saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui par jugement du 10 janvier 2008 condamnait la BH à lui payer la somme de 14 552 976 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et le déboutait des autres chefs de demandes ; que sur appel des parties, la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait le travailleur mal fondé en sa demande et reformant le jugement, disait le licenciement légitime et déboutait YAP de toutes ses demandes et prétentions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement de YAP abusif, estimé que la BH était fondée à invoquer à l’encontre de son employé la perte de confiance alors que selon la branche du moyen, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir sans préavis qu’en cas de faute lourde ; qu’en statuant comme elle l’a fait ; la Cour d’Appel a violé l’article 16.6 du Code du Travail visé à la branche du moyen ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, en relevant que YAP avait, en sa qualité de contrôleur interne, été informé des manipulations frauduleuses des caisses de la BH et s’était gardé d’en informer son employeur, a suffisamment apprécier la gravité de la faute commise par l’employé, de sorte qu’en déclarant son licenciement régulier et légitime, ladite Cour n’a point violé l’article 16.6 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé en sa première branche ;

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Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 617 du Code du Travail

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir pour déclarer légitime le licenciement, retenu que la BH a obtenu l’autorisation de l’Inspection du Travail pour procéder audit licenciement alors que YAP étant délégué du personnel adjoint, son licenciement aurait dû être justifié par une faute lourde ;

Mais attendu que la Cour d’Appel a retenu que la BH qui avait prononcé une mise à pied provisoire de l’employé dans l’attente de la décision de l’Inspecteur du Travail avant de procéder à son licenciement a agi conformément aux dispositions de l’article 61.7 du Code du Travail ; que par ailleurs, le grief tel que formulé est sans intérêt pour solution du litige ; qu’il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé en sa demande branche ;

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle

Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’avoir rejeté la demande de reclassement catégoriel et de réajustement de salaire de YAP aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il percevait le salaire réclamé et que ce salaire avait été convenu entre les parties et était devenu exigible alors que selon la branche du moyen, l’article 44 susvisé prescrit que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise ; que ladite Cour en statuant comme elle l’a fait, a violé l’article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

Mais attendu que le reclassement catégoriel et son corolaire qu’est le réajustement salarial sont prévus par des textes autre que l’article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle que la Cour d’Appel n’a pu violer en l’espèce ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas davantage fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par YAP contre l’arrêt n° 316 en date du 14 Mai 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE