ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N°45 SOC  DU 14 -07-2017- COUR D’APPEL  D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR  DO et AUTRES

C/

MONSIEUR  DI

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 Janvier 2017;

Après avoir délibéré conformément à la loi

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS

Suivant déclaration en date du 03 Février 2016, Monsieur DO-RI et Madame DO-GI  ont relevé appel du jugement N° 85/CS1/2016 du 21 Janvier 2016 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan, le quel, en la cause a statué comme suit :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort:

LA FORME:

Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par DO-RI et DO-GI tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité d’employeur ;

AU FOND

Déclare DI partiellement fondé en son action;

Dit que la rupture des relations de travail intervenue s’analyse en un licenciement abusif;

En conséquence condamne DO-RI et DO-GI à lui payer les sommes suivantes :

  • 2.275.000 F à titre d’indemnité de licenciement;
  • 8.710.417 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
  • 2.833.335 F à titre de gratification;
  • 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
  • 2.500.000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
  • 7.500.000 F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;

Le déboute toute fois du surplus de ses demandes » ;

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la demande de prêt sollicitée auprès du comptable de la fondation DO par DI ne touche nullement à l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la plantation et ne saurait objectivement porter atteinte à l’obligation de loyauté et d’exécution consciencieuse du travail auquel celui-ci était astreint;

Il a retenu que se faisant, de tels agissements ne sauraient constituer une faute lourde, justifiant son licenciement;

Au soutien de leur appel, Monsieur DO-RI et Madame DO-GI, par le canal de leur conseil, Maître LO, avocat à la Cour, concluent à l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de DI, pour les motifs sus indiqués;

Ils exposent que courant année 2008, ils ont engagé le susnommé, en qualité de d’agent chargé de l’administration et des finances;

Ils ajoutent que suite à son licenciement, celui-ci saisi le tribunal du travail aux fins de les voir condamner, en la présente instance, à lui payer divers sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts;

Ils soulèvent l’exception d’irrecevabilité de la présente demande pour cause d’autorité de la chose jugée, au motif que la cause a été déjà soumise au Tribunal, par une requête initiale en date du 12 Octobre 2009 dirigée à l’encontre des entreprises familiales DO et par une seconde, datée du 06 Janvier 2010, contre laquelle ils ont eu à répondre;

Ils ajoutent que ces deux requêtes ont donné lieu a des jugements d’irrecevabilité qui d’ailleurs ont fait l’objet d’un appel, qui pour sa part est intervenu hors délais;

Ils poursuivent que la rupture du lien contractuel est intervenue suite à un contrôle inopiné de caisse la fondation DO qui a révélé que DI avait reçu du comptable de la dite fondation, la somme de 150.000 F qu’il lui avait, avec insistance sollicité et lui avait, selon lui, promis de lui restituer le plutôt possible, et ce en toute discrétion;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Ils indiquent que cette remise de fonds puisés de façon illégale dans les caisses de la fondation, à tort qualifié de prêt à titre personnel, constitue un acte de complicité de vol, de nature à entraîner une perte de confiance;

Ils font remarquer que c’est d’ailleurs pour ce motif qu’est intervenu le licenciement;

Ils terminent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le licenciement consécutif est légitime;

Ils soulignent par ailleurs qu’après plusieurs négociations, les droits de rupture de Monsieur DI ont été intégralement payés;

C’est pourquoi, concluent-ils, la décision du Tribunal déclarant le licenciement illégitime et les condamnant à payer divers sommes d’argent n’est pas justifiée;

Pour sa part, DI, bien que représenté par son conseil, n’a pas conclu en cause d’appel;

Le Ministère Public en ses écritures en date du 24 Mars 2017 conclut à la confirmation du jugement attaqué;

SUR CE

EN LA FORME :

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION:

Considérant que l’intimé été représenté par son conseil, Maître KA ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

Considérant que Monsieur DO-RI et Madame DO-GI ont relevé appel dans les forme et délai prescrits  par la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action pour cause d’autorité de la chose jugée :

Considérant que les appelants font grief au tribunal d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée soulevée par eux;

Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, il y a autorité de la chose jugée lorsqu’il existe entre deux instances dont une a abouti à une décision de justice, une identité d’objet, de cause et de parties;

Que cependant, il résulte de l’espèce, notamment des énonciations du jugement N°124 du  31 Janvier 2013, en cause que l’action initiée par Monsieur DI, l’a été à rencontre de l’entreprise familiale DO et non à rencontre des personnes de DO-RI et de madame DO-GI ;

Qu’il s’en suit qu’il n’y a pas identité de partie au sens de l’article 1351 susvisé ;

Qu’en rejetant cette exception, le premier juge a fait une bonne application de la loi;

Sur la rupture du lien contractuel et le paiement des droits de rupture :

Considérant que les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu que les faits justifiant le licenciement en cause ne constituent pas une faute grave légitimant la rupture consécutive;

Considérant cependant qu’il est constant en l’espèce qu’il a été constaté dans les caisses de la FONDATION DO, un déficit de 150.000 francs CFA;

Que ce déficit résulte du fait que Monsieur DI a sollicité et a obtenu du comptable de cette fondation, en dehors de toute comptabilité, la dite somme de 150.000 francs, alors qu’une telle manipulation de fond était interdite;

Qu’ainsi, cette attitude qui ne saurait s’analyser en une simple demande personnelle de prêt, constitue manifestement un acte frauduleux, de nature à entraîner une perte de confiance dans ses relations avec son employeur, alors et surtout qu’il est chargé de la gestion financière des plantations DO ;

Qu’ainsi, en déclarant abusive la rupture consécutive, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause;

Considérant par ailleurs qu’il résulte des écritures versées à la procédure que DI a perçu ses droits de rupture convenus;

Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur DO-RI et madame DO-GI bien fondés en leur appel et d’infirmer le jugement critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur DO-RI et Madame DO-GI  recevables en leur appel ;

Les y dit bien fondés ;

Infirme le jugement attaqué;

Statuant à nouveau;

Déboute Monsieur DI de son action;