AFFAIRE :
MONSIEUR DO et AUTRES
C/
MONSIEUR DI
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 Janvier 2017;
Après avoir délibéré conformément à la loi
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS
Suivant déclaration en date du 03 Février 2016, Monsieur DO-RI et Madame DO-GI ont relevé appel du jugement N° 85/CS1/2016 du 21 Janvier 2016 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan, le quel, en la cause a statué comme suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort:
LA FORME:
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par DO-RI et DO-GI tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité d’employeur ;
AU FOND
Déclare DI partiellement fondé en son action;
Dit que la rupture des relations de travail intervenue s’analyse en un licenciement abusif;
En conséquence condamne DO-RI et DO-GI à lui payer les sommes suivantes :
- 2.275.000 F à titre d’indemnité de licenciement;
- 8.710.417 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 2.833.335 F à titre de gratification;
- 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
- 2.500.000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
- 7.500.000 F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
Le déboute toute fois du surplus de ses demandes » ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la demande de prêt sollicitée auprès du comptable de la fondation DO par DI ne touche nullement à l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la plantation et ne saurait objectivement porter atteinte à l’obligation de loyauté et d’exécution consciencieuse du travail auquel celui-ci était astreint;
Il a retenu que se faisant, de tels agissements ne sauraient constituer une faute lourde, justifiant son licenciement;
Au soutien de leur appel, Monsieur DO-RI et Madame DO-GI, par le canal de leur conseil, Maître LO, avocat à la Cour, concluent à l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de DI, pour les motifs sus indiqués;
Ils exposent que courant année 2008, ils ont engagé le susnommé, en qualité de d’agent chargé de l’administration et des finances;
Ils ajoutent que suite à son licenciement, celui-ci saisi le tribunal du travail aux fins de les voir condamner, en la présente instance, à lui payer divers sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts;
Ils soulèvent l’exception d’irrecevabilité de la présente demande pour cause d’autorité de la chose jugée, au motif que la cause a été déjà soumise au Tribunal, par une requête initiale en date du 12 Octobre 2009 dirigée à l’encontre des entreprises familiales DO et par une seconde, datée du 06 Janvier 2010, contre laquelle ils ont eu à répondre;
Ils ajoutent que ces deux requêtes ont donné lieu a des jugements d’irrecevabilité qui d’ailleurs ont fait l’objet d’un appel, qui pour sa part est intervenu hors délais;
Ils poursuivent que la rupture du lien contractuel est intervenue suite à un contrôle inopiné de caisse la fondation DO qui a révélé que DI avait reçu du comptable de la dite fondation, la somme de 150.000 F qu’il lui avait, avec insistance sollicité et lui avait, selon lui, promis de lui restituer le plutôt possible, et ce en toute discrétion;
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Ils indiquent que cette remise de fonds puisés de façon illégale dans les caisses de la fondation, à tort qualifié de prêt à titre personnel, constitue un acte de complicité de vol, de nature à entraîner une perte de confiance;
Ils font remarquer que c’est d’ailleurs pour ce motif qu’est intervenu le licenciement;
Ils terminent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le licenciement consécutif est légitime;
Ils soulignent par ailleurs qu’après plusieurs négociations, les droits de rupture de Monsieur DI ont été intégralement payés;
C’est pourquoi, concluent-ils, la décision du Tribunal déclarant le licenciement illégitime et les condamnant à payer divers sommes d’argent n’est pas justifiée;
Pour sa part, DI, bien que représenté par son conseil, n’a pas conclu en cause d’appel;
Le Ministère Public en ses écritures en date du 24 Mars 2017 conclut à la confirmation du jugement attaqué;
SUR CE
EN LA FORME :
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION:
Considérant que l’intimé été représenté par son conseil, Maître KA ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Considérant que Monsieur DO-RI et Madame DO-GI ont relevé appel dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action pour cause d’autorité de la chose jugée :
Considérant que les appelants font grief au tribunal d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée soulevée par eux;
Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, il y a autorité de la chose jugée lorsqu’il existe entre deux instances dont une a abouti à une décision de justice, une identité d’objet, de cause et de parties;
Que cependant, il résulte de l’espèce, notamment des énonciations du jugement N°124 du 31 Janvier 2013, en cause que l’action initiée par Monsieur DI, l’a été à rencontre de l’entreprise familiale DO et non à rencontre des personnes de DO-RI et de madame DO-GI ;
Qu’il s’en suit qu’il n’y a pas identité de partie au sens de l’article 1351 susvisé ;
Qu’en rejetant cette exception, le premier juge a fait une bonne application de la loi;
Sur la rupture du lien contractuel et le paiement des droits de rupture :
Considérant que les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu que les faits justifiant le licenciement en cause ne constituent pas une faute grave légitimant la rupture consécutive;
Considérant cependant qu’il est constant en l’espèce qu’il a été constaté dans les caisses de la FONDATION DO, un déficit de 150.000 francs CFA;
Que ce déficit résulte du fait que Monsieur DI a sollicité et a obtenu du comptable de cette fondation, en dehors de toute comptabilité, la dite somme de 150.000 francs, alors qu’une telle manipulation de fond était interdite;
Qu’ainsi, cette attitude qui ne saurait s’analyser en une simple demande personnelle de prêt, constitue manifestement un acte frauduleux, de nature à entraîner une perte de confiance dans ses relations avec son employeur, alors et surtout qu’il est chargé de la gestion financière des plantations DO ;
Qu’ainsi, en déclarant abusive la rupture consécutive, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause;
Considérant par ailleurs qu’il résulte des écritures versées à la procédure que DI a perçu ses droits de rupture convenus;
Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur DO-RI et madame DO-GI bien fondés en leur appel et d’infirmer le jugement critiqué ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur DO-RI et Madame DO-GI recevables en leur appel ;
Les y dit bien fondés ;
Infirme le jugement attaqué;
Statuant à nouveau;
Déboute Monsieur DI de son action;