La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 11 Mai 2015 par Madame FRAN née le 10 mai 1973 en Guadeloupe, de nationalité française, ex-Directrice de la Communication de AT, demeurant à Cocody Attoban ;
Ayant pour conseil Maître N’DI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 16 rendu le 07 Mars 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société AT, société anonyme au capital de 9 893 220 000 FCFA dont le siège social est à Lomé (Togo), mais ayant un bureau de liaison à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 14 février 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 mars 2017 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 7 mars 2014), qu’embauchée par la Société AT, en qualité de Directrice de la communication, Dame FRAN a été licenciée pour insuffisance de rendement ; que par jugement du 12 avril 2012, le Tribunal du Travail d’Abidjan a déclaré le licenciement abusif et condamné son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, remise tardive d’un Certificat de Travail irrégulier et d’indemnité de déplacement ; que la Cour d’Appel a déclaré recevables les appels des deux parties, réformé le jugement en déboutant Dame FRAN de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour Certificats de Travail tardif et irrégulier ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir, pour déclarer recevables lesdits appels, relevé qu’ils sont conformes aux prescriptions légales sans aucune démonstration juridique pour aboutir à leur recevabilité et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par insuffisance et obscurité de motifs ;
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Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, après examens des éléments du dossier relativement aux recours formés par les deux parties, a estimé souverainement qu’ils étaient conformes à la légalité ; qu’en se déterminant ainsi, elle a suffisamment et clairement motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 41 de la Convention Collective Interprofessionnelle et de l’article 16.14 du Code du Travail
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour Certificat de Travail tardif et irrégulier, considéré que la double mention « à durée déterminée et indéterminée » figurant sur le Certificat de Travail n’est qu’une erreur purement matérielle qui ne saurait affecter la régularité dudit certificat et que seul, la non délivrance du Certificat de Travail ouvre droit à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le Certificat de Travail en cause, ne répond pas aux exigences de l’article 41 susvisé et d’avoir ainsi violé ou mal interprété ce texte ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit remettre sous peine de dommages-intérêts, un Certificat de Travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ; que la nature du contrat n’est donc pas une exigence prévue par les textes suscités et dont l’omission ou une mention incorrecte est susceptible d’entrainer pour le travailleur un préjudice dont il ne rapporte pas la preuve en l’espèce ; que s’agissant d’une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la valeur du Certificat de Travail comme l’a relevé la Cour d’Appel, il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Dame FRAN contre l’arrêt n° 160 en date du 07 Mars 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE