AFFAIRE :
MONSIEUR DO
C/
LA BANQUE BI
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 14 Novembre 2016 ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et les motifs ci-après ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de greffe n°335/2015 du 22 Avril 2015, Monsieur DO a relevé appel du jugement social contradictoire n° 661/2015 rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel en la cause, a statué comme suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des causes RG n° 617/2014 et 618/2014 pour une bonne administration de la justice ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la BI ;
Se déclare compétent ;
Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes en paiement de DO ;
Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des éléments du dossier, que Monsieur DO a été employé de la BI du 29 Janvier 1974 jusqu’au 31 Août 1984, date à laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;
Selon Monsieur DO, outre ses droits de licenciement déjà perçus, la BI devrait lui reverser la somme de 2.000.000 francs CFA représentant sa part dans le partage des soldes de la caisse d’entraide et de l’amicale des employés de la
BI, et celle de 20.000 francs CFA prélevée sur son compte à titre d’assurance collective décès ;
Il a indiqué qu’en gardant lesdites sommes, la BI s’est enrichie sans cause ;
Par requête en date du 1er Avril 2014, il a fait citer la BI devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes d’argent, à titre de capital et intérêts moratoires, pour non-exécution du contrat d’assurance collective décès et résolution dudit contrat, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, sous astreinte comminatoire de 70.000.000 francs CFA par jour de retard ;
En réplique, la BI a soulevé l’incompétence du Tribunal du travail, motif pris que le présent litige procède d’un prétendu contrat d’assurance ;
En outre, la BI a soulevé l’irrecevabilité de l’action, pour cause de prescription, car plus de 12 mois se sont écoulés depuis le premier prélèvement ;
Subsidiairement au fond, la BI a fait valoir que l’assurance litigieuse est certes prise au profit de ses employés, mais celle-ci cesse dès la rupture du contrat de travail les liant ;
Elle a ajouté que Monsieur DO n’a pas non plus rapporté la preuve que ladite somme devait lui revenir dès la cessation de ses fonctions ;
Par ailleurs la BI a réfuté la demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, pour absence de faute commise par elle, d’un préjudice et d’un lien de causalité justifiant une telle demande ;
Pour statuer comme il l’a fait, sur l’exception d’incompétence, le Tribunal a relevé qu’en application de l’article 81.7 du code du travail, la réclamation de Monsieur DO a un lien de connexité avec le contrat de travail ayant existé entre les parties ;
S’agissant des demandes en paiement de capital et intérêts moratoires et autres sommes d’argent pour inexécution du contrat d’assurance: collective décès et résolution dudit contrat, le Tribunal a retenu qu’étant par essence fondé sur le caractère aléatoire de la survenance sinistre, le contrat d’assurance ne peut valablement être soumis au régime de l’enrichissement sans cause, et les cotisations en cause l’ont été à fonds perdus ;
En outre, il a noté qu’en tout état de cause, lesdites sommes sont frappées de prescription, suite à l’écoulement d’une période de trente années depuis 1974 ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts, le Tribunal a indiqué que Monsieur DO a adhéré auxdits prélèvements sans émettre de courrier de protestation au moment où ceux-ci ont été opérés, pas plus qu’il n’a initié d’action judiciaire afin de les faire cesser ;
En cause d’appel, Monsieur DO a conclu à l’infirmation dudit jugement ;
Il a pris à son compte, tous ses moyens développés devant le premier juge ; Il a notamment insisté sur le remboursement des sommes prélevées avec des intérêts moratoires, outre les dommages-intérêts ;
En réplique, la BI a conclu à la confirmation du jugement attaqué ;
Elle a indiqué que depuis 1974 jusqu’à 2014, il s’est écoulé 40 années, et conformément à l’article 2262 du code civil, l’action de l’appelant ne peut être reçue, sa demande étant prescrite ;
Sur les dommages-intérêts, la BI a rétorqué que Monsieur DO n’a pas rapporté la preuve d’une faute qu’elle aurait. Commise, encore moins le préjudice qu’il a subi ;
Elle prie donc la Cour de l’en débouter ;
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé ;
MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les deux parties ont conclu ; il convient de rendre un arrêt contradictoire
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur DO est recevable comme conforme aux prescriptions légales ;
AU FOND
Sur les demandes en paiement du capital et intérêts moratoires et autres sommes d’argent pour non-exécution du contrat d’assurance collective décès et résolution dudit contrat
Il convient d’indiquer que depuis 1974 jusqu’au 23 Avril 2014, date de la requête introductive d’instance, il s’est écoulé plus de trente années ; de sorte qu’en application de l’article 2262 du code civil, l’action de Monsieur DO ne peut être reçue, sa demande étant prescrite ;
Il convient de confirmer le jugement sur ce chef ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’appelant sollicite la condamnation de la BI à lui payer divers dommages-intérêts sans toutefois rapporter la preuve d’une faute que celle-ci aurait commise, encore moins justifier le préjudice qu’il a lui-même subi ;
Il convient de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur DO recevable en son appel ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE