SECTION 1 :
CONGE ANNUEL
ARTICLE 77
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours calendaires avec rémunération.
ARTICLE 78
Pour l’ouverture du droit au congé annuel, sont considérés comme services accomplis :
- les congés de maladie ;
- le congé de maternité ;
- le congé de paternité ;
- le congé parental ;
- les périodes de formation continue ;
- les autorisations spéciales d’absence et les permissions spéciales d’absence.
ARTICLE 79
L’Administration peut échelonner ou reporter sur l’année suivante, compte tenu des nécessités du service, les départs en congé. Elle peut, pour les mêmes motifs, s’opposer à tout fractionnement du congé.
En cas de report sur l’année suivante, le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé d’une durée de soixante (60) jours calendaires maximum
ARTICLE 80
Sauf décision contraire de l’autorité compétente, le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé annuel ou cumulé sur deux (2) ans, rejoint son poste d’affectation à l’expiration de son congé.
SECTION 2 :
AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
PERMISSIONS SPECIALES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
ARTICLE 81
Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées.
1 – Avec traitement :
- au fonctionnaire membre du Comité Consultatif de la Fonction Publique ou de la Commission Administrative de Recours, pendant les sessions de ces organismes ;
- au fonctionnaire candidat a des concours ou examens professionnels ;
- dans la limite des sessions des assemblées dont il fait partie, au fonctionnaire occupant des fonctions publiques électives ou consultatives lorsque lesdites fonctions n’étant pas incompatibles avec l’exercice normal de son emploi, il n’a pas été placé en position de service détaché.
La durée des autorisations d’absence prévues à l’alinéa précédent est limitée à la durée des sessions des organismes ou des épreuves des concours ou examens augmentée, le cas échéant, des délais de route normaux, aller et retour.
2 – Sans traitement: au fonctionnaire candidat à des élections politiques pendant la durée de la campagne électorale.
ARTICLE 82
Le fonctionnaire peut bénéficier de permissions spéciales avec traitement pour évènements familiaux dans les conditions ci-après :
- décès d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou du conjoint : cinq jours ouvrables ;
- décès du père ou de la mère du conjoint du fonctionnaire : trois jours ouvrable ;
- décès du frère ou de la sœur du fonctionnaire : deux jours ouvrables ;
- mariage du fonctionnaire : cinq jours ouvrables ;
- mariage d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe du fonctionnaire : deux jours ouvrables ;
- déménagement du fonctionnaire : deux jours ouvrables.
Les autorisations et les permissions spéciales d’absence sont accordées par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, à sa demande
SECTION 3 :
CONGE PARENTAL
ARTICLE 83
Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé parental lui permettant de suspendre ses fonctions, en vue de s’occuper de son enfant mineur malade.
Le droit au congé parental n’est pas reconnu au fonctionnaire stagiaire.
ARTICLE 84
Le congé parental est accordé à la demande du fonctionnaire par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
Le congé parental dont la durée ne peut excéder un (1) an renouvelable deux fois, est accordé en tenant compte des nécessités de service.
ARTICLE 85
Le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental, est remplacé à son poste.
ARTICLE 86
Le congé parental peut être accordé aux parents fonctionnaires du même enfant
Dans ce cas, ils choisissent d’en bénéficier soit l’un après l’autre, soit simultanément.
ARTICLE 87
La demande de renouvellement, accompagnée de l’avis du Ministre technique intéressé, est adressée au Ministre chargé de la Fonction Publique deux (2) mois avant l’expiration du congé parental.
Le Ministre chargé de la Fonction Publique accorde le renouvellement du congé parental après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
ARTICLE 88
En cas de décès de l’enfant, de déchéance de l’autorité parentale et de retrait partiel des droits qui s’y rattachent ou de révocation de l’adoption, le congé parental cesse de plein droit.
ARTICLE 89
Le fonctionnaire ayant bénéficié du congé parental ne peut jouir à nouveau, au titre du même enfant, d’un autre congé parental.
ARTICLE 90
En cas de nouvelle naissance ou d’adoption survenue au cours de la période de congé parental, il ne peut être accordé au fonctionnaire une nouvelle période de congé parental pour cette naissance ou adoption.
ARTICLE 91
Le congé parental ne peut être accordé au fonctionnaire, dans un délai d’une (1) année, à compter de la fin d’une période de disponibilité.
ARTICLE 92
Le fonctionnaire en détachement ne peut bénéficier d’un congé parental
ARTICLE 93
Au terme de son congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans sa structure d’origine, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. Il adresse alors sa demande de réintégration deux (2) mois au moins avant le terme fixé pour la fin de son congé.
ARTICLE 94
Le fonctionnaire peut demander qu’il soit mis fin à son congé parental avant le terme fixé. Dans ce cas, il reste en situation d’attente, jusqu’à sa réintégration qui ne peut excéder le terme fixé.
SECTION 4 :
CONGE DE MALADIE DE COURTE DUREE
ARTICLE 95
Le fonctionnaire dont l’état de santé ne lui permet pas d’assurer le service, peut bénéficier d’un arrêt de travail, par périodes successives, délivré par un médecin, pour une durée qui ne peut excéder quinze (15) jours.
ARTICLE 96
Lorsque l’état de santé du fonctionnaire nécessite la poursuite des soins, au-delà de quinze (15) jours, celui-ci sollicite un congé de maladie de courte durée, de six (6) mois maximum, sur une période de douze (12) mois consécutifs.
Il adresse une demande de congé de maladie de courte durée, accompagnée d’un certificat médical, au Ministre chargé de la Fonction Publique.
Le dossier de demande de congé est transmis, sans délai, au Ministre chargé de la Fonction Publique par le Responsable chargé des Ressources Humaines de l’organisme dont relève le fonctionnaire.
Le congé de maladie de courte durée est accordé au fonctionnaire par périodes successives de trois (3) mois au maximum.
ARTICLE 97
Le congé de maladie de courte durée est accordé au fonctionnaire, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique,
ARTICLE 98
A l’expiration de la première période de trois (3) mois du congé de maladie de courte durée, le fonctionnaire est soumis à l’examen du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
Si de l’avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique, l’intéressé n’est pas en état de reprendre son service, il lui est accordé une nouvelle période de trois (3) mois de congé de maladie.
SECTION 5 :
CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE
ARTICLE 99
Lorsqu’au terme du congé de maladie de courte durée, l’état de santé du fonctionnaire ne s’améliore pas, celui-ci peut solliciter un congé de maladie de longue durée
Le congé de maladie de longue durée est accordé au fonctionnaire, à sa demande ou sur saisine du Responsable des Ressources Humaines de l’organisme dont il relève, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
Le congé de maladie de longue durée est accordé par périodes successives de six (6) mois maximum.
ARTICLE 100
Le fonctionnaire qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six (6) mois et qui n’est pas en état de reprendre le service, est mis en congé de maladie de longue durée, sur proposition du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
Si au terme de trente-six (36) mois, y compris les six (6) premiers mois de congé de maladie de courte durée, l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre son service ou de bénéficier d’une reconversion, il est déclaré invalide sur avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique et de la Commission de Réforme, et admis d’office à la retraite. II bénéficie de la pension dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
SECTION 6 :
CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE
ARTICLE 101
Un congé exceptionnel de maladie peut être accordé au fonctionnaire victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Le congé exceptionnel de maladie est accordé par périodes successives de trois (3) mois au minimum et de six (6) mois au maximum, par le Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
ARTICLE 102
Le congé exceptionnel de maladie est limité à soixante (60) mois.
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé exceptionnel de maladie qui ne peut reprendre le service, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique et de la Commission de Réforme.
ARTICLE 103
Pendant le congé exceptionnel de maladie, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l’accident.
Les modalités de remboursement des honoraires et des frais médicaux sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
SECTION 7 :
CONGE DE MATERNITE ET PERIODE DE REPOS
POUR ALLAITEMENT ET CONGE DE PATERNITE
ARTICLE 104
Un congé de maternité d’une durée de vingt-quatre (24) semaines est accordé à la femme fonctionnaire ou à la femme fonctionnaire stagiaire, à sa demande.
La demande de congé de maternité doit être adressée au responsable chargé des Ressources Humaines de la structure dont relève l’intéressée ou au Préfet, pour les fonctionnaires en service en département, au plus tard huit (8) semaines avant la date présumée de l’accouchement. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical de grossesse.
L’autorité saisie dispose d’un délai de deux (2) semaines pour donner suite à la demande. A défaut, le droit au congé est acquis au fonctionnaire concerné.
ARTICLE 105
Le congé de maternité comporte deux périodes dont une prénatale de huit (8) semaines et une post-natale de seize (16) semaines.
La femme fonctionnaire et la femme fonctionnaire stagiaire perdent tout ou partie de la période prénatale, lorsqu’elle ne formule pas sa demande dans le temps imparti pour en bénéficier.
Au cas où l’accouchement a lieu après la date présumée, la période post-natale des seize (16) semaines reste acquise à la femme.
Si, à l’expiration du congé de maternité, l’intéressée n’est pas en état de reprendre le service, elle est placée en congé de maladie de courte durée, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
ARTICLE 106
Pendant une période de douze (12) mois, à compter de la reprise du travail à l’issue du congé de maternité, la femme fonctionnaire ou la femme fonctionnaire stagiaire a droit à des périodes de repos pour allaitement. La durée totale de repos ne peut excéder une (1) heure par jour.
ARTICLE 107
Le fonctionnaire bénéficie d’un congé de paternité à sa demande, en cas de naissance de son enfant, d’une durée de trente (30) jours.
La demande du congé de paternité est adressée au Responsable des Ressources Humaines de la structure dont il relève ou au Préfet pour les fonctionnaires en service en département, sur présentation du certificat de naissance ou de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant, dans un délai maximum de trois (3) mois après la naissance.
Le fonctionnaire perd le droit au congé de paternité lorsqu’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti.
La décision de l’administration doit intervenir dans un délai de deux (2) mois compté de la date de réception de la demande de congé de paternité.
En cas de silence de l’administration à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 du présent article, le droit au congé de paternité est acquis au fonctionnaire.
Le congé de paternité peut être différé en cas de nécessités de service sans que le fonctionnaire n’en soit privé dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande.