ARRÊT N°178 DU 5 FEVRIER 1988 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

SOCIETE CIVILE – CONSTITUTION – ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES MEMBRES FONDATEURS – OPPOSABILITE – APPLICATION DE L’ARTICLE 1859 DU CODE CIVIL (OUI). SOCIETE CIVILE- NULLITE – MEMBRE FONDATEUR AYANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE L’ETAT FRANÇAIS

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS ET DOCUMENTS DE
LA CAUSE

Attendu que l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative énumérant les cas d’ouverture en cassation ne cite pas la dénaturation ; que le moyen est irrecevable ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA SECONDE BRANCHE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1859 1862 ET 1864 DU CODE CIVIL

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 5 Février 1988) B et BH ont formé en 1973 une Société Civile appelée la Société Agricole ….;

Qu’estimant qu’elle avait prêté à cette Société diverses sommes d’argent, Dame B a assigné BH et la Société Agricole ….devant le Tribunal Civil d’Abidjan en remboursement de ces sommes ;

Que BH a appelé en déclaration de jugement commun B et a réclamé reconventionnellement que les plantations qu’il aurait apportées à la Société lui soient restituées ;

Que de son côté, B a formulé une demande reconventionnelle ;

Que le Tribunal a rejeté les actions des époux B et a ordonné la restitution des plantations ;

Que l’arrêt entrepris a reformé ce jugement en condamnant BH et la Société Agricole à payer à Dame B 34 515 586 francs et en déboutant BH de sa demande en restitution des plantations ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir estimé que sur la base de l’article 1859 susvisé, Dame B était justifiée à agir contre BH et la Société Agricole alors qu’il ne s’agissait pas d’un litige entre associés, Dame B étant étrangère à la Société Agricole;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1859, à défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration de la Société « 1° les Associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre ; ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement, sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue » ;

Attendu que ce texte régit bien les relations ayant existé entre Dame B et les Associés de la Société Agricole; que c’est donc à tort que BH allègue que les accords passés entre les époux B relativement à la Société Agricole ne lui sont pas opposables ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas justifiée ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu que le pourvoi soutient que la Cour d’Appel n’a pas statué sur le moyen soulevé devant elle tendant à voir dire que la Société Agricole était nulle en raison de ce que B étant fonctionnaire ne pouvait pas faire partie de ladite Société et se livrer à des activités lucratives ;

Attendu que tant en première instance qu’en appel, BH avait soulevé la nullité de la Société Agricole en raison de ce que l’un de ses membres était fonctionnaire de l’Etat Français mis à la disposition de la Côte d’Ivoire en tant que coopérant ;

Qu’en ne se prononçant pas sur ce moyen, la juridiction d’appel a omis de statuer;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu à examen de la première branche du deuxième moyen de cassation ;

Casse et annule l’arrêt n° 178 rendu le 5 Février 1988 par la cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : FADIKA