01/ PROCEDURE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – NOTIFICATION – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
02/ VOISINAGE – TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE – JUGES D’APPEL N’AYANT PAS STATUE SUR LE FOND – OBLIGATION DE RECHERCHER L’EXISTENCE OU NON DES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment de l’article 228 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 30 Mai 2000) qu’à la suite d’une assignation en référé initiée par C.A. celui-ci obtenait de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan une ordonnance n° 1070 en date du 28 mars 2000 enjoignant à la Société NRC… de cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard ;
Que l’ordonnance précitée a été signifiée à ladite Société le 28 avril 2000;
Que la Cour d’Appel a, par l’arrêt attaqué, déclaré l’appel de la NRC… irrecevable comme tardif;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué ainsi alors que selon le moyen, la Société NRC… étant une personne morale, « l’acte de signification du jugement entrepris s’entend de la notification de l’acte d’Huissier au siège social, le cachet de la personne morale destinataire faisant foi et que dés lors le délai de 08 jours imparti n’a pu courir à l’égard de l’appelante », et d’avoir ainsi violé l’article 228 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais attendu que l’exploit de signification de l’ordonnance attaquée servi au siège de NRC… porte bien le cachet de cette société qui au demeurant n’est pas exigé par l’article 228 invoqué;
Que la Cour d’Appel en déclarant irrecevable l’appel intervenu plus de 08 jours après la date de signification de ladite ordonnance, loin de violer le texte visé au moyen, en a au contraire fait une exacte application ; D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief aux Juges du fond d’avoir ordonné à la Société NRC…, de cesser les troubles anormaux de voisinage alors que selon le moyen lesdits Juges n’ont pas recherché effectivement si les nuisances indexées excèdent ou non les inconvénients normaux de voisinage, et ce, en fonction des circonstances de temps et de lieu ;
Mais attendu que la Cour d’Appel, ainsi qu’il est relevé, n’ayant pas eu à statuer sur le fond de l’appel de la Société NRC… et par voie de conséquence sur l’existence ou non des inconvénients normaux de voisinage ne saurait être atteinte par des critiques dirigés contre des motifs de fond ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par NRC… contre l’arrêt n° 686 en date du 30 mai 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA