TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 60

En attendant la mise en place des Conseils régionaux, le Conseil national assure les missions dévolues aux Conseils régionaux.

 

ARTICLE 61

La présente loi abroge les dispositions de la loi n° 76-519 du 12 août 1976 portant création d’un Ordre national des Chirurgiens-dentistes de la République de Côte d’Ivoire, à l’exception de l’article premier.

Toutefois, jusqu’à la mise en place effective des instances prévues par la présente loi, au plus tard dans un délai de douze (12) mois à compter de la publication de la présente loi, le Conseil national de l’Ordre continue d’exercer ses fonctions et attributions conformément aux dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 62

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.