JUGEMENT N° 10 / 2018 DU 26 AVRIL 2018 – DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

VOL DE RECOLTE SUR PIED

 

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Suivant mandement de citation du 18 Décembre 2017 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, le nommé KG a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de vol de récoltes sur pieds ;

Faits prévus et punis par l’article 3-8e du décret 64-212 du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables ;

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DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu n’a pas comparu à la barre du Tribunal ;

Qu’il y a lieu de statuer par défaut ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience preuves suffisantes contre le prévenu d’avoir commis les faits de vol de récoltes sur pieds qui lui sont reprochés ;

Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KG a coupable des faits de vol de récoltes sur pieds mis à sa charge ;

En répression, le condamne à trente mille francs d’amende ;

Le condamne aux dépens. /.

PRESIDENT : Mme KOULIA J.