VOL DE RECOLTE SUR PIED
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Suivant mandement de citation du 18 Décembre 2017 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, le nommé KG a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de vol de récoltes sur pieds ;
Faits prévus et punis par l’article 3-8e du décret 64-212 du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu n’a pas comparu à la barre du Tribunal ;
Qu’il y a lieu de statuer par défaut ;
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience preuves suffisantes contre le prévenu d’avoir commis les faits de vol de récoltes sur pieds qui lui sont reprochés ;
Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare KG a coupable des faits de vol de récoltes sur pieds mis à sa charge ;
En répression, le condamne à trente mille francs d’amende ;
Le condamne aux dépens. /.
PRESIDENT : Mme KOULIA J.