JUGEMENT N° 226 / 2016 DU 07 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

FRAUDE A UN EXAMEN ET CONCOURS PUBLIC
 
 
Le TRIBUNAL,
 
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 27 juin 2016 du Substitut Résident près  la Section de Tribunal d’Issia, le nommé S a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de fraude à un examen et concours public ;
 
 Faits prévus et punis par les articles275 et 277 du code pénal ;
 
DES MOTIFS
 
EN LA FORME
 
Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;
 
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
 
AU FOND
 
1/ SUR L’ACTION PUBLIQUE
 
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience, preuves suffisantes contre le prévenu S de s’être rendu coupable de fraude à un examen et concours public, soit en faisant usage de fausses pièces, soit en substituant à une tierce personne au véritable candidat ;
 
Qu’il échet de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge et lui faire application des dispositions des articles 275 et 277 du code pénal ;
 
 
2/  SUR L’ACTION CIVILE
 
Attendu que Monsieur K, le Proviseur du Lycée, représentant ledit établissement, a déclaré ne pas se constituer partie civile ;
 
Qu’il y a lieu de lui donner acte de sa déclaration ;
 
3 / SUR LES DEPENS
 
Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;
 
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge, conformément aux dispositions de  l’article 464 du code de procédure pénale ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare le prévenu S coupable des faits de fraude à un examen et concours mis à sa  charge ;
 
En répression, le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement et à trente mille  (30.000) francs d’amende ;
 
Donne acte à Monsieur K, le Proviseur du Lycée, de sa non constitution de partie civile ;
 
PRESIDENT : M. AHOUMA R.