ARRÊT N°147/2017 DU 28 NOVEMBRE 2017 – COUR D’APPEL DE BOUAKE

DETENTION ILLEGALE D’ARME A FEU DE LA 5EME CATEGORIE
 
 
La COUR,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Ouï le Conseiller MOLO BEGBIN JEAN LUC en son rapport ;
 
Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions ; 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Par acte reçu au greffe le 29/03/2017, ZY, le prévenu, a interjeté appel du jugement contradictoire n° 06/2017 rendu le 09 mars 2017 par la section du tribunal de M’BAHIAKRO, laquelle en la cause avait statué ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare ZY coupable des faits de détention illégale d’arme à feu de la 5ème catégorie, faits prévus et punis par les articles 5-3° et 14 de la loi n° 98 -749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives ;
 
En répression, le condamne à 06 ans d’emprisonnement ferme et à 50.000fcfa d’amende ;
 
Prononce à son encontre 10 ans de privation de droits prévus à l’article 66 et 03 ans d’interdiction de paraitre sur l’ensemble du territoire national sauf son lieu de naissance ;
 
Ordonne la publicité de la condamnation dans un journal d’annonce légale ;
 
Condamne le prévenu aux dépens »;
 
Il résulte des pièces du dossier de la procédure que, le 03 mars 2017, les nommés ZY et KK, à bord d’une motocyclette étaient interpellés aux environs de 05 heures du matin par une patrouille de gendarmerie de PRIKRO ;
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Au cours du contrôle qui s’en suivait, un fusil de fabrication artisanale de calibre 12 et à canon scié contenant une cartouche dans la chambre de sureté était trouvé en possession de ZY ;
Interrogé, KK soutenait avoir sollicité l’aide de son ami ZY  à l’effet de le conduire dans son village ;
 
Toutefois il disait ignorer que son bienfaiteur détenait une arme à feu ;
 
Interrogé à son tour, ZY confirmait les propos de KK et reconnaissait détenir l’arme en cause sans autorisation administrative ;
 
Prévenu des faits de détention illégale d’arme à feu de la 5ère catégorie, le prévenu réitérait ses déclarations tant devant le procureur de la république qu’à la barre de jugement ;
 
Dans son mémoire d’appel, il implore la clémence du procureur général en faisant savoir qu’il détenait cette arme en sa qualité de chasseur traditionnel dozo ;
 
Pour sa part, le ministère public requérait la confirmation du jugement attaqué ; 
 
DES MOTIFS
 
SUR LA FORME
 
Considérant que le prévenu a conclu pour faire valoir ses moyens de défense ;
 
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; 
 
Considérant que l’appel du prévenu est intervenu dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure pénale ;
 
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
 
Sur le fond
 
Considérant que le prévenu a constamment reconnu avoir détenu un fusil de fabrication artisanale sans justifier d’une autorisation administrative l’y autorisant ;
 
Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits mis à sa charge ;
 
Considérant par ailleurs que son acte est de nature à confirmer sa personnalité hautement dangereuse ;
 
Qu’en effet, ces types de fusils dont les canons sont volontairement sciés servent en général à la commission d’infractions, autant qu’ils sont moins lourds à porter par leurs détenteurs et sont facilement dissimulables ;
 
Que c’est la raison pour laquelle le compagnon du prévenu ignorait que celui-ci portait une arme à feu, alors même que les deux amis effectuaient un voyage à moto ;
 
Qu’il n’y a donc lieu à atténuer sa peine de 06 ans d’emprisonnement ;
 
Qu’aussi, convient-il de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
 
Sur les dépens
 
Considérant que ZY  succombe ; 
 
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et  en dernier ressort ;
 
EN LA FORME
 
Déclare ZY recevable en son appel ;
 
AU FOND
 
L’y dit mal fondé ;
 
L’en déboute ;
 
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
 
Le condamne aux dépens liquidés à la somme de trente-huit mille trois cent cinquante (38350) francs;
 
Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge ;
 
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;