RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – INSCRIPTION HYPOTHECAIRE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE – CAHIER DES CHARGES AU GREFFE DIRES ET OBSERVATIONS – CONTINUATION DES POURSUITES – FORMATION D’UN POURVOI
AFFAIRE :
PO
(CONSEIL : MAITRE DJ, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
COLLECTIVITE LO REPRESENTEE PAR KO, ET ND
TOUS AYANTS DROIT DE FEUS R-BE ET D-BE
(…) Adresses respectives des parties)
En annulation de l’arrêt n°187/CIV rendu le 30 octobre 2014 par la Cour Suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Casse et annule le Jugement n° 500 rendu le 07 avril 2005 par le Tribunal de Grande instance du Wouri ;
Evoquant
Déclare la collectivité LO fondée en son action, annule tout acte relatif à la saisie de l’immeuble objet du titre foncier n°25090W par les époux PO ;
Condamne les défendeurs au dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que pour recouvrer leur créance, les époux PO ont obtenu du président du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala l’ordonnance n°256/96-97 du 13 août 1997 faisant injonction à R-BE et D-BE, membres de la Collectivité LO, d’avoir à leur payer diverses sommes ; que sur la base de ladite décision, ils ont pris une inscription hypothécaire sur le titre foncier n°25090/W et ont, à la suite d’un commandement aux fins de saisie immobilière du 05 mai 1999 infructueux, sommé les débiteurs de prendre communication du cahier des charges au greffe du Tribunal de grande instance du Wouri ; que les débiteurs ayant inséré des dires et observations audit cahier des charges, le tribunal, statuant par jugement en premier et dernier ressort n° 500 du 07 avril 2005, les a rejetés et a, conséquemment, ordonné la continuation des poursuites ; que sur pourvoi formé contre ledit jugement par la Collectivité LO, la Cour Suprême du Cameroun a rendu l’arrêt objet du présent recours ;
Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour
Vu les articles 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 18 du Traité susvisé, que « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » ; que selon l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, celle-ci peut, à tout moment, par décision motivée, déclarer un recours irrecevable lorsque celui-ci encourt manifestement une telle sanction ;
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Attendu qu’en l’espèce, il est relevé d’office que le demandeur a introduit un recours en révision contre l’arrêt attaqué, enregistré sous le n°008/2016/PC du 13 janvier 2016 ; qu’après avoir retenu sa compétence, la Cour de céans a, pour diverses irrégularités de forme, déclaré ce recours irrecevable par arrêt n°098/2018 du 26 avril 2018 ; qu’il échet, par l’effet dudit arrêt, de constater que le présent recours encourt la forclusion comme formé hors délai ;
Attendu qu’indépendamment de ce qui précède, le requérant prétend qu’à la suite de la notification du mémoire de la Collectivité LO devant la Cour Suprême du Cameroun, son épouse et lui avaient répondu par un mémoire du 18 octobre 2012 enregistré au greffe de ladite Cour sous le n°1787 ; que dans celui-ci, ils avaient soulevé l’incompétence de la Cour Suprême, aux motifs que l’affaire relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que, curieusement, au mépris des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la Cour Suprême du Cameroun a rendu l’arrêt querellé qui, selon lui, encourt l’annulation en vertu de l’article 18 du Traité susvisé ;
Que, cependant, il résulte des premiers termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, que le recours en annulation n’est ouvert qu’à « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ; que ces dispositions édictent la condition de la recevabilité du recours ainsi institué, de sorte que même dans le cas où la compétence de la CCJA serait manifestement acquise au regard de la nature du litige, seule n’est habilitée à ester devant la Cour de céans sur le fondement de l’article 18 du Traité que la partie ayant satisfait au préalable sus-spécifié ; qu’en la cause, non seulement aucun élément du dossier n’atteste de la réception effective par la Cour Suprême du Cameroun du mémoire du 18 octobre 2012 invoqué par le requérant, mais encore, il ne ressort pas des mentions de l’arrêt déféré, faisant foi jusqu’à inscription de faux, que le requérant a soulevé l’incompétence de la Cour Suprême avant sa décision ;
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, le recours formé par PO apparait manifestement irrecevable ; qu’il échet dès lors pour la Cour de céans de constater cet état de fait, conformément aux dispositions de l’article 32.2 de son Règlement de procédure ;
Sur les dépens
Attendu que PO ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE