ASSIGNATION DEVANT UN TRIBUNAL – APPEL – POURVOI DEVANT
LA COUR SUPRÊME – POURVOI DEVANT LA CCJA
AFFAIRE :
CH
(CONSEILS : MAITRES DA ET SI, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
LA
(…) Adresses respectives des parties)
En annulation de l’arrêt n°59/CIV rendu le 06 juin 2019 par la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°238/Civ rendu le 03 octobre 2011 par la Cour d’appel du Littoral ;
Evoquant et statuant
Reçoit l’appel ;
Infirme le jugement entrepris n°92 rendu le 12 décembre 2011 par le Tribunal de première instance de Douala ;
Déclare la présente procédure sans objet ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens (…) » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, GI et LA ont assigné CA et la société CH devant le Tribunal de première de Douala-Bonanjo qui a statué par jugement du 12 décembre 2001 ; que saisie par GI et LA, la Cour d’appel du Littoral à Douala a statué par arrêt n°238/CC du 3 octobre 2011 contre lequel GI et LA ont formé un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA qui a statué par Arrêt n°148/2015 du 19 novembre 2015 ; qu’avant cette décision de la CCJA et statuant sur le pourvoi exercé devant elle par LA, la Cour suprême du Cameroun avait rendu l’arrêt objet du présent recours ;
Sur le caractère manifestement mal fondé du recours ;
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la requérante sollicite l’annulation de l’arrêt déféré au motif que la Cour suprême « ne pouvait plus statuer sur l’arrêt n°238/CIV du 03 octobre 2011 qui avait déjà connu une décision de la Cour Commune de céans en date du 19 novembre 2015 » ;
Attendu, d’une part, que l’article 20 du Traité susvisé est relatif à l’autorité des décisions de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA sur celles contraires rendues dans une même affaire par les juridictions nationales des Etats-parties, en ce sens que de telles décisions des juges nationaux ne peuvent donner lieu à une exécution forcée sur le territoire d’un Etat-partie au Traité ; que cependant, aucune exécution forcée n’est alléguée en l’espèce;
Attendu, d’autre part, que le recours en annulation des décisions de fond des juridictions nationales de cassation est soumis aux conditions fixées par l’article 18 du Traité de l’OHADA, parmi lesquelles la nécessité pour l’auteur du recours d’avoir soulevé l’incompétence de la juridiction suprême nationale avant que celle-ci ne rende sa décision, ce qui n’est nullement établi en la cause ;
Attendu, enfin, que la Cour suprême du Cameroun ayant rendu son arrêt querellé en 2011 n’a pu contrarier un Arrêt rendu en novembre 2015, donc bien postérieurement, par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il s’infère de ce qui précède que le recours en annulation de la société CH est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le constater conformément aux dispositions de l’article 32.2 du Règlement susvisé, selon lesquelles, la CCJA peut, à tout moment, déclarer un recours mal fondé, lorsqu’il lui apparait que celui-ci est manifestement tel ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours comme manifestement non fondé ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE