CONCOURS FINANCIERS – DECOUVERT -CREDIT – CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – COMPTE COURANT – – CAUTIONNEMENT PERSONNEL ET SOLIDAIRE – GARANTIE – GAGE DE SOLDE DU COMPTE – HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG
AFFAIRE :
1°- LA SOCIETE SI……
2°- MONSIEUR DA…..
3°- MADAME DA….
(SCPA KN…..)
CONTRE
LA BANQUE EC……
(SCPA KO….)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 juin 2019 établie par le conseiller-rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 19 avril 2019, comportant ajournement au 07 mai 2019, la Société SI…, Monsieur DA… et Madame DA…, ayant tous pour conseil, la SCPA KN…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 2910/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de la SI…, par défaut à l’égard des autres défendeurs et en premier ressort ;
Reçoit la société EC… en son action principale et la Société SI… ainsi que les nommés DA… et DA… en leur demande reconventionnelle ;
Dit la Société EC… bien fondée en son action principale ;
Condamne solidairement la Société SI… et les nommés DA… DA… née MA… à payer à ladite société, la somme de 262.425.960 F CFA représentant le montant de sa créance en principal et intérêts à concurrence de 100.000.000 FCFA pour chacune des cautions ;
Dit la Société SI…, ainsi que les nommés DA… et DA… née MA… mal fondés en leur demande reconventionnelle ;
Les en déboute ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de leur appel, la SI…, Monsieur DA… et Madame DA… née MA… exposent que pour les besoins de son activité, la SI… a sollicité et obtenu deux concours financiers auprès de la société EC…, précisément un découvert d’un montant de deux cent millions (200.000.000) de F CFA signé le 02 février 2009 et un crédit de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA par convention d’ouverture de crédit ;
Ils ajoutent que le compte courant est garanti par un cautionnement personnel et solidaire des époux DA… pour une somme maximale de cent millions (100.000.000) de F CFA et par un gage de solde du compte d’un montant de cent millions (100.000.000) de F CFA ; Quant au crédit de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA il est garanti par une hypothèque de premier rang d’un montant de cent soixante-neuf millions cinq cent mille (169.500.000) F CFA et par un gage portant sur la somme de deux cent millions (200.000.000) de F CFA ;
Ils relèvent que contre toute attente, au mépris des dispositions des conventions susdites, la société EC… prétextant le non-respect par la SI… de ses engagements, a unilatéralement arrêté le montant de la dette de cette dernière à la somme de deux cent soixante-deux millions cinq cent mille (262.500.000) F CFA et les a par la suite attraits par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de ladite somme d’argent ;
Ils précisent que réagissant à cette demande, la SI… a reconventionnellement sollicité le paiement à son profit de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours financiers ;
Toutefois, vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu la décision dont appel ;
Ils font donc grief au premier juge d’avoir en se déterminant de la sorte, statué ultra petita et violé les stipulations des conventions de compte courant et de crédit ;
Sur le premier grief invoqué, ils font savoir que d’une part, le tribunal a condamné les cautions à payer chacun la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA, soit la somme totale de deux cent millions (200.000.000) de F CFA, alors que lesdites cautions sont engagées toutes deux pour un montant de cent millions (100.000.000) de F CFA et d’autre part, les défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance, alors que la société EC… a sollicité la condamnation de la SI… seule aux dépens ;
Relativement à la violation des stipulations des conventions de compte courant et de crédit alléguée, ils soutiennent que pour les condamner solidairement à payer la créance principale à concurrence de la somme de cent millions (100.000.000) de FCFA chacun, le tribunal a estimé que la SI… n’a pas entièrement remboursé les concours financiers à elle accordés par la société EC… et est au regard de l’article 1134 du code civil tenue envers celle-ci ;
Or, selon eux, une telle argumentation est surprenante dans la mesure où la société EC… a elle-même totalement méconnu les stipulations desdites conventions ;
Ils expliquent en effet que d’une part, l’intimée n’a pas observé lesdites stipulations en cumulant le montant des deux conventions susmentionnées pour solliciter la condamnation de la SI… au paiement de la somme de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) F CFA, et ce, en dépit du fait que les soldes débiteurs devaient également être arrêtés séparément et d’autre part, la caution ayant été donnée uniquement en garantie du solde du compte courant, en condamnant également les cautions au paiement de la dette de la SI… le premier juge n’a fait une bonne application de la loi des parties ;
Ils font remarquer en outre que la lettre de clôture juridique de compte en date du 23 novembre 2017 a arrêté un solde définitif de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) F CFA sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et des agios, alors qu’aucune preuve de ces régularisations n’ayant été faite par la société EC…, le solde débiteur définitif unilatéralement fixé par celle-ci est contestable ;
Ils allèguent également qu’aussi bien la convention de compte courant que la convention de crédit sont garanties par une hypothèque de premier rang d’une valeur de cent soixante-neuf millions cinq cent mille (169.500.000) F CFA et un gage d’espèce de deux cent millions (200.000.000) de F CFA, de sorte que le recouvrement entrepris par la société EC… devrait porter uniquement sur la différence entre la somme de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) F CFA et celle de cent soixante-neuf millions cinq cent mille (169.500.000) F CFA, soit la somme de quatre-vingtdouze millions neuf cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (92.925.960) F CFA ; Et de plus, cette différence est couverte par le gage susmentionné ;
Ils estiment donc qu’en les condamnant à payer la somme de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) F CFA, le premier juge a fait une application erronée des stipulations de l’article 14.9 de la convention de crédit, et ce, au mépris de l’article 1134 du code civil ;
Poursuivant, ils indiquent que la banque n’a pas rapporté la preuve que les majorations de cinq cent mille (500.000) F CFA par jour n’ont pas été effectuées ;
Relativement à leur demande reconventionnelle, ils font valoir que les premiers juges ont rejeté ladite demande, au motif que la société SI… s’est montrée défaillante dans l’exécution de son obligation de remboursement des encours financiers, alors que la clôture de compte courant ne dispense pas la société EC… de respecter les formalités prescrites par la convention de compte courant ;
Ils notent par ailleurs que la mise en demeure de payer la dette en date du 17 octobre 2014 délivrée par la société EC… la société SI… comportait un délai de huit jours et non 15 jours, et la lettre de clôture juridique ne contenait pas non plus un délai de prévenance de 15 jours, lesquels sont pourtant exigés par les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de ladite convention ;
Ils considèrent dès lors que ces agissements constituent un abus et par conséquent une faute contractuelle, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Pour toutes ces raisons, ils sollicitent l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :
- dise la société EC… mal fondée en sa demande ;
- l’en déboute ;
- condamne ladite société à leur payer la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA pour rupture abusive de la convention de compte courant susmentionnée ;
- et condamne celle-ci aux dépens ;
En réplique, la société EC… conclut à la confirmation du jugement querellé et fait valoir à cet effet que la société SI… devrait procéder au remboursement du crédit spot de cent cinquante millions (150.000.000) F CFA à elle accordé, douze mois après la mise en place dudit prêt, soit le 23 juin 2011 ; et en garantie du remboursement de cette dette, un gage d’espèces d’un montant de cent millions (100.000.000) de F CFA a été affecté son profit et celle-ci a souscrit à trois billets à ordre correspondant d’une part, au principal de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA et deux cent millions (200.000.000) de F CFA et d’autre part, aux intérêts d’un montant de quatre millions cent vingt-cinq mille (4.125.000) F CFA ;
Quant au découvert de deux cent millions (200.000.000) de F CFA, celle-ci devrait le rembourser au plus tard le 31 janvier 2010, et pour garantir son remboursement, les époux DA… se sont portés cautions personnels et solidaires à hauteur de cent millions (100.000.000) de F CFA ;
Elle relève cependant que la société SI… n’a pas entièrement remboursé ses dettes, de sorte qu’après le reversement du gage d’espèces sur le solde du compte, celle-ci restait lui devoir au 31 décembre 2013 la somme de deux cent quatre-vingt-douze millions sept cent trois mille deux cent trente-neuf (292.703.239) F CFA, à raison de deux cent cinquante millions (250.000.000) de F CFA au titre du capital dû sur les lignes de découvert et spot et de quarante-deux millions sept cent trois mille deux cent trente-neuf (42.703.239) F CFA au titre des intérêts courus ;
Elle ajoute que le 26 juin 2014, elle a servi à ladite société une mise en demeure de payer ; toutefois, celle-ci n’a fait aucune proposition de paiement de sa dette, et la caution, informée de la défaillance de sa débitrice, n’a pas non plus fait de proposition de paiement ;
Face à leur silence, note-t-elle, elle n’a eu d’autre choix que de procéder à la clôture du compte de la société SI… et de poursuivre le recouvrement de sa créance ;
Elle fait savoir qu’elle a donc assigné la société SI…, ainsi que les époux DA… par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de deux cent soixantedeux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) francs CFA au titre du montant de sa créance en principal et intérêts, à concurrence de cent millions (100.000.000) de francs CFA pour ce qui concerne les cautions ; laquelle procédure a abouti au jugement querellé ;
Elle soutient que c’est à tort que les appelants prétendent que le tribunal a statué ultra petita puisque par la condamnation solidaire, le jugement querellé ne consacre que le droit qu’elle a de poursuivre indifféremment le recouvrement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA sur le patrimoine de chaque caution, sans qu’aucune d’elle ne puisse lui opposer le bénéfice de la division ; ladite décision ne les condamnant pas à payer isolement et individuellement ce montant, de manière à obtenir la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA en cas de recouvrement effectif du montant cautionné ;
Elle fait observer en outre que le premier juge n’a nullement statué ultra petita en mettant également les dépens à la charge des époux DA… puisqu’il ressort de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d’une autre partie, par décision spéciale et motivée ; de sorte que les susnommés, succombant au procès au même titre que la société SI…, le tribunal n’a violé aucun texte en les condamnant aux dépens ;
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Relativement à la violation des stipulations des conventions de compte courant alléguée par les appelants, elle indique qu’un tel argumentaire procède de la méconnaissance du compte courant sur lequel étaient logés les deux prêts octroyés à la société SI…, dans la mesure où il ressort de l’article 1er de la convention de compte courant que ladite société et elle conviennent de faire entrer dans un compte courant unique toutes les opérations qu’ils pourraient avoir à traiter ensemble et qu’en conséquence, toutes les opérations effectuées sur ce compte se traduiront en simples articles de débit et de crédit destinés à se balancer à la clôture du compte en un solde qui fera apparaître une créance ou une dette exigible, laquelle résultera suffisamment des documents comptables, notamment des différents relevés de compte produits par elle ; ladite convention mentionnant également que le compte courant en raison de son caractère de généralité, englobe et continuera à englober tous les rapports d’obligations qui existent et existeront entre le bénéficiaire et elle ;
Elle souligne qu’il y avait certes deux conventions de crédits, toutefois les sommes prêtées ont été logées sur le compte courant, de sorte qu’il n’y a donc pas, comme prétendu, clôture de conventions de crédit, mais uniquement une clôture du compte courant pour dégager le solde débiteur du compte de ladite société ;
Elle allègue en outre que contrairement aux prétentions des époux DA…, il ressort clairement de la convention de compte courant que ceux-ci se sont portés caution pour le remboursement de toutes les sommes dont la société SI…se trouve ou pourrait se trouver débitrice envers elle ;
Elle considère donc qu’un tel cautionnement est général de tous engagements régis par l’article 19 de l’acte uniforme relatif aux sûretés et qu’il s’agit d’un cautionnement du solde débiteur du compte courant ; raison pour laquelle l’engagement de cautionnement ne figure pas dans la convention d’ouverture de compte courant au titre des garanties ;
Elle précise également que c’est à tort que les appelants contestent le montant de la dette puisque la réserve à laquelle est assortie la lettre de clôture juridique du compte ne signifie pas ipso facto que le montant de la dette sera revu à la hausse ou à la baisse, et c’est après toutes les vérifications, que ce montant de la dette a été fixé ;
Elles font savoir par ailleurs que les époux DA… n’ont pas fourni une caution hypothécaire, mais sont plutôt des cautions personnelles engagées sur l’ensemble de leurs biens affectés en garantie ;
Relativement à la demande reconventionnelle des appelants, elle expose que leur argumentaire procède d’une mauvaise compréhension des dispositions de l’article 2 de la convention de compte, sauf mauvaise foi de ces derniers, puisqu’il n’est stipulé nulle part dans cet article que la lettre de clôture juridique de compte doit contenir un délai de prévenance, cet article stipulant simplement que la clôture juridique du compte doit être précédée d’une mise en demeure d’un délai de quinze (15) jours ;
Elle estime par conséquent s’être conformée à cette exigence conventionnelle en ne procédant à la clôture du compte litigieux que le 23 novembre 2017, alors même que la mise en demeure délivrée à ladite société date du 17 octobre 2014, soit près de trois années après ;
Elle en déduit qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir assorti son courrier de mise en demeure d’un délai de huit (08) jours seulement, sauf aux appelants à justifier d’un préjudice quelconque ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu en conséquence de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la SI…, Monsieur DA… et Madame DA… née MA… a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal a statué ultra petita
Considérant que les appelants font grief au premier juge d’avoir statué ultra petita d’une part, en condamnant les cautions à payer chacune la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA, soit la somme totale de deux cent millions (200.000.000) de F CFA, alors que celles-ci ne sont engagées que pour un montant de cent millions (100.000.000) de F CFA et d’autre part, en mettant également à la charge des époux DA… les dépens de l’instance, et ce, en dépit du fait que la société EC… a sollicité la condamnation de la SI… seule aux dépens ;
Considérant que la société EC… conclut quant à elle que contrairement aux allégations des appelants, le jugement querellé ne consacre que le droit qu’elle a de poursuivre indifféremment le recouvrement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA sur le patrimoine de chaque caution, sans qu’aucune d’elles ne puisse lui opposer le bénéfice de la division et n’implique nullement le paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA par chacune des cautions ;
Qu’elle soutient en outre qu’il ressort de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, de sorte que les époux DA…, succombant au procès au même titre que la société SI…, le jugement querellé n’a violé aucun texte, en les condamnant tous aux dépens ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1200 du code civil, « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres » ;
Qu’il s’en infère qu’en cas d’obligation solidaire, les coobligés sont tenus de la même chose et le paiement fait par l’un éteint l’obligation de l’autre ;
Que dans ces conditions, ce n’est pas à bon droit que les époux DAGBA soutiennent qu’en prononçant une condamnation solidaire, le premier juge a mis à la charge de chacun le paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA, soit la somme de deux cent millions (200.000.000) de F CFA au-delà de leur engagement ;
Considérant que de plus, l’article 149 du code de procédure précité dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d’une autre partie, par décision spéciale et motivée. » ;
Qu’en outre, les dépens étant des frais engendrés par le procès, ceux-ci ne constituent donc pas des chefs de demande fixant le cadre de la saisine du juge ;
Qu’ainsi, en mettant également les dépens de cette instance à la charge des époux DA…, alors que la société EC… n’a sollicité que la condamnation de la SI… à ce titre, le premier juge n’a nullement statué ultra petita ; encore et surtout qu’il n’a pas, en l’absence de demande de la SCPA KO… et Associés, distraits ces dépens à son profit ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé sur ces points ;
Sur le moyen tiré de la violation des conventions de compte courant et de crédit
Considérant que les appelants font grief au jugement querellé de les avoir condamnés à payer à l’intimée la somme cumulée de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) francs CFA au titre du solde débiteur résultant des deux conventions de prêts, alors même que les soldes débiteurs devaient être arrêtés séparément et d’autre part, les cautions ayant été données uniquement en garantie du solde du compte courant, en condamnant également lesdites cautions au paiement de la dette de la SI…, le premier juge n’a fait une bonne application de leurs conventions ;
Qu’ils ajoutent que le solde débiteur définitif unilatéralement fixé par la société EC… est contestable et ne tient pas compte des garanties offertes à ladite banque ;
Considérant que l’intimée conclut quant à elle à la confirmation dudit jugement et fait valoir que la SI… et elle étaient certes liées par deux conventions de crédits, toutefois les sommes prêtées ont été logées sur le compte courant, de sorte qu’il n’y a donc pas eu de clôture de conventions de crédit, mais plutôt une clôture du compte courant pour en dégager le solde débiteur ;
Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi» ;
Qu’il s’en induit que les conventions légalement formées ont une force obligatoire entre les parties et doivent dès lors être exécutées de bonne foi ;
Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats comme résultant des conventions de compte courant en date du 02 février 2009 et de crédit en date du 23 juin 2010, ainsi que des relevés de comptes produits au dossier que la société EC… a accordé à la société SI… une ligne de découvert de deux cent millions (200.000.000) de FCFA et un crédit spot d’un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA, soit la somme totale de trois cent cinquante millions (350.000.000) de F CFA ;
Considérant qu’il est constant ainsi qu’il ressort du relevé de compte et du courrier de clôture juridique de compte courant également produits au dossier que ladite société n’a pas intégralement remboursé sa dette et reste devoir à l’intimée la somme de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) F CFA ;
Considérant que les appelants, bien que remettant en cause ledit montant, n’ont pas été en mesure de rapporter la preuve d’un quelconque paiement effectué par la société SI… postérieurement à ladite clôture ;
Qu’ils ne rapportent pas non plus la preuve que l’hypothèque et le gage dont ils se prévalent ont été réalisés par ladite banque ;
Considérant en outre qu’il ressort de l’article 1er de la convention de crédit que « la BANQUE et le BENEFICIAIRE conviennent de faire entrer dans un compte courant unique toutes les opérations qu’ils pourraient avoir à traiter ensemble. En conséquence, toutes les opérations effectuées sur ce compte se traduiront en simples articles de débit et de crédit destinés à se balancer à la clôture du compte en un solde qui fera apparaitre une créance ou une dette exigible laquelle résultera suffisamment des documents comptables, notamment des différents relevés de compte produits par la BANQUE.
Le compte courant en raison de son caractère de généralité, englobe et continuera à englober tous les rapports d’obligations qui existent et existeront entre le BENEFICIAIRE et la BANQUE. Le remboursement intégral des concours consentis au BENEFICIAIRE ne mettra pas fin au compte. »
Qu’il résulte desdites stipulations que toutes les opérations et tous les rapports d’obligations existant entre ladite société et l’intimée étaient logées dans le compte courant de celle-ci, de sorte les soldes des deux comptes ne pouvaient, comme prétendu par les appelants, être arrêtés séparément, et qu’ainsi, la caution personnelle et solidaire donnée en garantie du solde du compte courant est valablement engagée pour toutes opérations s’y greffant ;
Considérant par ailleurs que selon l’article 26 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, la caution est tenue au paiement de la dette dans les mêmes conditions que le débiteur principal ;
Que la société SI… ne s’étant pas régulièrement acquittée de sa dette, les époux DA…, qui se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette dette, à concurrence de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA sont également tenus du paiement de ladite créance, à concurrence de cette somme d’argent ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société SI…, Monsieur DA… et Madame DA… née MA… à payer à la société EC… la somme de deux cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (262.425.960) F CFA représentant le montant de sa créance en principal et intérêts à concurrence de cent millions (100.000.000) de F CFA pour les cautions ;
Qu’il convient de confirmer également le jugement querellé sur ces points ;
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la SI…
Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors que la clôture de compte courant ne dispense pas l’intimée de respecter les formalités prescrites par la convention de compte courant du 02 février 2009, qui est la loi des parties ;
Qu’ils estiment que la société EC… a commis un abus et a ainsi violé l’article 1147 du code civil, en délivrant à la société SI… une mise en demeure de payer la dette comportant un délai de huit jours et non 15 jours et une lettre de clôture juridique ne contenant pas un délai de prévenance de 15 jours, lesquels sont pourtant exigés par l’article 2 de ladite convention ;
Considérant que la société EC… conclut pour sa part à la confirmation du jugement querellé sur ce point et soutient que l’argumentaire des appelants procède d’une mauvaise compréhension des stipulations de l’article 2 de la convention de compte, sauf mauvaise foi de ces derniers, puisqu’il n’est stipulé nulle part dans l’article 2 de la convention de compte courant en date du 02 février 2009, que la lettre de clôture juridique de compte doit contenir un délai de prévenance, cet article 2 stipulant simplement que la clôture juridique du compte doit être précédée d’une mise en demeure d’un délai de quinze (15) jours;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ;
Qu’il en résulte que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre les parties, d’une faute consistant en l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;
Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que la SI… ne s’est pas entièrement acquittée de sa dette à l’égard de la société EC… et que son compte a été régulièrement clôturé ;
Qu’en outre, les appelants ne rapportent pas la preuve du non-respect des formalités prescrites par la convention de compte courant susmentionnée ;
Que de plus, il ne ressort nullement de ladite convention une quelconque obligation mise à la charge de l’intimée de lui notifier un délai de prévenance ;
Considérant par ailleurs qu’il n’est pas non plus contesté qu’après la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2014 servie à la société SI…, la société EC… n’a procédé à la clôture dudit compte que le 04 décembre 2017, soit trois années après ladite mise en demeure;
Qu’aucune faute n’ayant donc été commise par la société EC… dans le cadre des relations contractuelles des parties, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société SI… comme mal fondée ;
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que les appelants succombent ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de la Société SI…, Monsieur DA… et Madame DA… née MA… interjeté contre le jugement RG N° 2910/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Les condamne aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN