ARRÊT N° 283 DU 15 MAI 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

VENTE – VENTE D’IMMEUBLE – FORME – ACTE AUTHENTIQUE – INOBSERVATION – ANNULATION (OUI) – TRANSACTIONS IMMOBILIERES – VENTE D’IMMEUBLE – FORME AUTHENTIQUE – DEROGATION AVEC L’ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL (NON)

REJET

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi du 08 Octobre 2009 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 21 janvier 2011 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION OU L’APPLICATION DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI N° 70-209 DU 10 MARS 1970 PORTANT LOI DE FINANCES

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 15 Mai 2009) que le Tribunal ayant débouté K. de son action en revendication d’un terrain bâti n° 301 sis à Yopougon dont se prétendait propriétaire M. pour l’avoir acheté suivant une attestation de vente légalisée à la mairie, la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmait ledit jugement et, statuant à nouveau, déclarait nulle la vente intervenue entre K. et M., ordonnait en conséquence la restitution à K. de la concession litigieuse ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué, alors que, selon la banche du moyen, l’article visé au moyen unique de cassation, n’interdit pas de conclure des actes portant sur des immeubles en d’autres formes, et, d’avoir fait une erreur dans l’application ou l’interprétation du texte visé à la branche du moyen ;

Mais, attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé que la vente des immeubles se fait par acte authentique et en a tiré les conséquences en annulant l’acte sous-seing privé constatant la transaction portant sur l’immeuble litigieux, a fait une bonne et saine application ou interprétation de la loi visée à la branche du moyen ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir infirmé le jugement entrepris, alors que, selon la branche du moyen, les conditions de validité de la vente de l’immeuble litigieux sont réunies et d’avoir ainsi violé l’article 1108 du Code Civil ;

Mais, attendu que l’article 1108 du Code Civil qui édicte les conditions générales de validité de toutes conventions, ne saurait déroger au texte spécifique qui exige la forme authentique à toutes les transactions immobilières ; d’où il suit que cette autre branche du moyen n’est pas davantage fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par M. contre l’arrêt n° 283 en date du 15 Mai 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD