144 – ARRÊT N° 716 DU 22 AVRIL 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE – QUALITE POUR AGIR – VICTIME CONSIDEREE COMME DECEDEE AU COURS DE L’ACCIDENT – PRODUCTION DE LA PREUVE DU NON-DECES – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
 
 
CASSATION
 
La COUR,
 
Vu le mémoire produit,
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE 
 
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan 22 Avril 1988) que le 24 Octobre 1981, la voiture Mercedès immatriculée B 01 2, conduite par LD et appartenant à TM qui circulait sur l’axe Divo-Ségou (Mali), accrocha à la suite d’un dépassement le véhicule RMC 9748 qui arrivait en sens inverse ; 
 
Que ce véhicule ayant dérapé, se renversa avec ses trente passagers, faisant dix-huit morts et neuf blessés  
 
Que les ayants-droit de GD considéré comme décédé au cours de cet accident ont assigné TM et la Compagnie d’Assurances devant le Tribunal Civil d’Abidjan qui leur a alloué la somme de 9.000.000 de francs de dommages-intérêts ; 
 
Que la Cour d’Appel d’Abidjan a cependant déclaré irrecevable leur action, n’ayant pas rapporté la preuve de leur lien de parenté avec  GD ; 
 
Que ce dernier, considéré comme décédé au cours de l’accident du 24 Octobre 1981, a quant à lui demandé réparation du préjudice subi du fait de cet accident ; que son action a été cependant déclarée irrecevable ; 
 
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt du 22 Avril 1988, a confirmé le jugement susvisé au motif qu’il ne pouvait être considéré à la fois comme décédé et blessé ;
 
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour a estimé qu’il était constant que GD est décédé au cours de l’accident du 24 Octobre 1981 et que c’est donc à bon droit qu’il ne peut solliciter réparation d’un préjudice déjà accordé à ses ayants-droit ;
 
Mais attendu qu’il ressort du dossier et notamment du procès-verbal d’enquête de Gendarmerie de Ségou dressé le 13 Novembre 1981, corroboré par des certificats médicaux, que GD  n’est pas décédé au cours de l’accident du 24 Octobre 1981 ; d’où il suit que les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause ; ce en quoi ils n’ont pas donné  de base légale à leur décision ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n° 716 rendu le 22 Avril 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ;
 
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
 
Condamne les défendeurs aux frais liquidés à la somme de :
 
PRESIDENT : M. FADIKA