PROCEDURE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – MESURE PUREMENT CONSERVATOIRE ORDONNEE DANS L’INTERET DES PARTIES – MESURE VIOLANT LE PRINCIPE DE L’EGALITE DE TRAITEMENT DES PLAIDEURS OU PORTANT PREJUDICE AU PRINCIPAL (NON)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 12 Août 2008, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 31 juillet 2007), que A saisissait le Tribunal de Yopougon d’une action dirigée contre J, aux fins de résiliation du bail à construction résultant du procès-verbal du 10 janvier 2002 qui les liait, et de paiement des sommes de 6 100 000 F au titre des loyers échus au 31 janvier 2007 et de 2 000 000 F à titre de dommages- intérêts ; que parallèlement à cette procédure, il assignait son adversaire susnommé devant le Juge des référés dudit Tribunal qui, par ordonnance du 5 mars 2007, désignait, en qualité d’administrateur-séquestre provisoire, Maître B, Huissier de Justice, pour recueillir les loyers et gérer le Centre Commercial litigieux pour le compte des parties jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le fond du litige qui les oppose ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer l’ordonnance entreprise, estimé que le juge des référés en désignant un administrateur-séquestre pour sauvegarder uniquement les intérêts d’A, n’a pas préjudicié au fond du litige qui oppose les parties, alors que, dit le moyen, ladite ordonnance brisant l’égalité juridique censée prévaloir entre les parties, préjuge de ce que décidera le Tribunal saisi du fond du droit, et d’avoir ainsi violé l’article 226 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu’aux termes de cet article, la décision du juge des référés ne peut en aucun cas porter préjudice au principal ; qu’en l’espèce, le juge des référés en ordonnant une mesure purement conservatoire dans l’intérêt des parties, n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement des plaideurs ni porté préjudice au principal ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par J contre l’arrêt n° de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA