298 – ARRÊT N° 105 DU 19 FEVRIER 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – PERTE DE CONFIANCE 
SALARIE AYANT AGI AU MEPRIS DES INTERETS DE SON EMPLOYEUR.


La COUR,

VU Les pièces du dossier,

Vu le mémoire produit,

SUR LE PREMIER ET DEUXIEME MOYEN DE CASSATION REUNIS ET TIRE D’UNE PART DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16-11DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’OMISSION DE STATUER

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 avril 2001) et des productions que S a été engagé en qualité d’employé 6e catégorie par la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire le 19 septembre 1977 ; Qu’après avoir gravi des échelons et occupé plusieurs postes de responsabilité, il a été affecté le 05 juillet 1993 comme premier responsable au bureau de Bingerville ; que le 30 juin 1996, le travailleur a été licencié par son employeur pour perte de confiance consécutive à des agissements constituant de graves manquements à ses obligations professionnelles et discréditant l’établissement bancaire employeur ; que concrètement la SGB…a reproché à S d’avoir procédé à des opérations passées sur le compte d’un client de la banque le rendant anormalement débiteur par le paiement à découvert de plusieurs chèques et des prélèvements au détriment du même client sur son plan épargne logement non disponible par ce nanti en garantie d’un prêt ; Que S s’estimant abusivement licencié a sollicité du tribunal du travail d’Abidjan la condamnation de son ex-employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre de droits de rupture, de dommages-intérêts pour certificat de travail irrégulier et pour licenciement abusif, et de reliquat de frais de domesticité ; Que la juridiction saisie a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour délivrance de certificat de travail irrégulier en allouant au travailleur la somme de 500 000 F, tout en le déboutant du surplus de sa demande par jugement du 24 mars 1999 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel en confirmant le jugement entrepris sur le caractère légitime du licenciement d’avoir, d’une part violé l’article 16-11 du code du travail, et d’autre part omis de statuer sur la demande d’enquête formulée par le travailleur alors qu’aux termes de l’article susvisé « la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture » et que cette mesure d’enquête qui, selon le moyen, constitue une obligation légale pour la juridiction, avait été sollicitée par le travailleur en vue d’établir le caractère fallacieux des faits qui lui étaient reprochés ;

MAIS ATTENDU que l’enquête prévue par l’article 16-11 du code du travail ne s’impose pas obligatoirement au juge ; qu’en l’espèce la Cour d’Appel usant de son pouvoir d’appréciation, relève que S dans le cadre de sa mission de redressement de 48 comptes irréguliers a tenté de solder le compte débiteur d’A un usurier, en rendant le compte de K davantage débiteur, et a résilié le compte épargne logement dit PEL de K, sans l’autorisation du titulaire du compte alors que ce compte garantissait le remboursement d’un prêt, agissant ainsi au mépris des intérêts de son employeur, pour induire que le licenciement du travailleur est légitime ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel n’a ni violé l’article 16-11 du code du travail ni omis de statuer sur la demande d’enquête ainsi implicitement rejetée ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré du défaut de base légale et de la violation de la loi notamment de l’article 16-14 du code du travail

ATTENDU qu’il est également reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 16-14 susvisé, d’autre part en soutenant que S a avancé pour reliquat des indemnités de licenciement et de préavis, comme base de calcul, deux montants différents qu’il ne justifierait pas, sans préciser les deux montants incriminés ;

MAIS ATTENDU que le moyen qui invoque deux cas d’ouverture à cassation à savoir le défaut de base légale et la violation de la loi, constitue un moyen qui ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par S contre l’arrêt n°284 en date du 05 avril 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. A. SEKA