176 – ARRÊT N°271 DU 18 MAI 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

ARRÊTS ET JUGEMENTS – CONTENU – MENTIONS – OMISSIONS
NULLITE – CONDITION – EXISTENCE DE PREJUDICE


La COUR,

Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 28 avril 1995 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 décembre 2005 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 48 DU CODE DU PROCEDURE CIVILE

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 décembre 1993) que N’ employé par la Société I.M…, en qualité d’électricien, a été licencié le 30 juin 1982 pour motif économique ; qu’estimant que ce licenciement était intervenu sans motif légitime, il saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui l’a débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif par jugement rendu le 29 Avril 1983, au motif que le licenciement ayant été autorisé par l’Inspecteur du Travail dans le cadre d’un licenciement collectif pour raison économique ne pouvait être abusif ; que cette décision a été confirmée par arrêt en date du 11 Avril 1986 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que sur pourvoi formé par N’, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé cet arrêt, motif pris de ce que la Cour d’Appel aurait dû procéder à une enquête pour vérifier les allégations de N’ dans la mesure où ce dernier avait cité les noms des deux ouvriers qui l’avaient remplacé et ceux de deux témoins ; que sur renvoi, la Cour d’Appel d’Abidjan, autrement composée a, après avoir ordonné une enquête par arrêt ADD du 13 Mars 1992, confirmé en toutes ses dispositions le jugeant du
18 Avril 1983 ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas , en statuant comme elle l’a fait, « c’est à dire en prenant pour support le procès-verbal d’enquête », dit de façon explicite en quoi elle est convaincu du caractère mensonger des allégations de l’employé licencié, alors que ledit procès verbal est dépourvu de toute consistance juridique et ne permet pas d’apporter un démenti formel aux allégations de N’ et d’avoir ainsi violé l’article 48 du Code de Procédure Civile ou erré dans son application ou dans son interprétation.

Mais attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni des pièces du dossier que N’ a, en cause d’appel, après la mise en état, soulevé les irrégularités affectant le procès verbal d’enquête tirées de la violation de l’article 48 du Code de Procédure Civile ; qu’il s’ensuit que le moyen, en sa première branche, maintenant invoqué devant la Cour Suprême est nouveau et ne peut être accueilli ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 53 DU CODE DE COMMERCE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de ne pas contenir les indications relatives à la profession, à la qualité et au domicile des parties d’une part, et d’autre part, de ne pas préciser les nom, prénoms et domicile du représentant légal ou statutaire de la Société I.M…; que l’arrêt encourt ainsi annulation ;

Mais attendu que la nullité invoquée ne peut prospérer que s’il est justifié d’un préjudice ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le moyen, en sa deuxième branche n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par N contre l’arrêt n°1043 en date du 11 décembre 1992 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD