21 – POURVOI : N° 234/2016/PC DU 31/10/2016 (CAMEROUN) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 021/2020 DU 30 JANVIER 2020

CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE – CONSTRUCTION D’UN PONT SUR UN FLEUVE – CLAUSE COMPROMISSOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES


AFFAIRE :

SOCIETE SI

CONTRE

SOCIETE TR

(…) Adresses respectives des parties

En cassation de l’arrêt n°107/CE rendu le 20 juin 2016 par la Cour d’appel du littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution;

EN LA FORME

Reçoit les appels principal et incident interjetés ;

AU FOND

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Fais masse des dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé que, suite au différend né de l’exécution de la convention de sous-traitance conclue par les parties en cause en date du 17 mai 2013 à Douala, portant sur la construction d’un pont sur le fleuve Pangar au point kilométrique 448, celles-ci saisissaient le Tribunal arbitral sous l’égide du centre d’arbitrage du Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM), par leurs requêtes respectives des 20 et 31 décembre 2013 en application de la clause compromissoire prévue dans ladite convention ; qu’au cours de la procédure arbitrale, la société TR saisissait le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de l’Est à Bertoua et obtenait de ce dernier l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société SI, pour un montant de Fcfa 586 542 242 ; que suivant procès-verbal d’huissier de justice en date des 12, 13 et 14 mars 2014, une saisie conservatoire des créances de SI était pratiquée entre les mains des tiers, dont la Société SG et CO qui cantonnèrent à leurs sièges respectifs de Douala, chacune la somme de Fcfa 607 741 739 ; que par sentence arbitrale rendue le 16 mars 2015, le tribunal arbitral condamnait SI, succursale du Cameroun, à payer à TR, la somme de Fcfa 131.389.797 et condamnait par ailleurs solidairement les parties aux dépens liquidés à la somme de Fcfa 35.118.464 à supporter par moitié par chacune d’elles, mais qui fut intégralement payé par SI ; que par ordonnance n° 0417/2015 en date du 04 avril 2015 rendue sur requête déposée par la société SI, le Président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo reconnaissait et accordait l’exequatur à ladite sentence ; que par arrêt n° 166/C en date du 20 novembre 2015, la Cour d’appel du Littoral-Douala rejetait le recours en annulation de sentence arbitrale formé par TR ; qu’entre temps, par ordonnance n°193 du 15 septembre 2015, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, déclarait prématuré en l’état, la demande formulée par la SI, tendant à obtenir le cantonnement de la saisie conservatoire querellée au montant de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale et déclarait, en revanche, abusif le second cantonnement effectué par la société CO pour la même créance ; que sur appels principal de la société TR et incident de SI, la Cour d’appel du littoral-Douala confirmait, par arrêt n° 107/CE du 20 juin 2016, objet du présent pourvoi, l’ordonnance n° 193 rendue le 15 septembre 2015 par le juge du contentieux de l’exécution ;

Attendu que par lettre n°1137/2017/G4 du 24 juillet 2017, reçue le 1er août 2017 par la société TR et restée sans suite, Monsieur le Greffier en chef de la Cour signifiait le recours à cette dernière et lui impartissait un délai de trois mois pour présenter son mémoire en réponse conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure ; que le principe du contradictoire étant observé, il échet d’examiner le pourvoi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

Attendu que la société SI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance n°193 rendue le 15 septembre 2015 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo qui l’avait débouté de sa demande de main levée partielle des sommes cantonnées entre les mains de la Société SG, motif pris de l’existence du recours en annulation de la sentence arbitrale initié par la société TR, alors, selon le moyen, que dès lors que dans l’intervalle, la Cour d’appel du littoral avait rejeté ce recours en annulation comme non fondé, la même Cour saisie de l’appel relevé contre l’ordonnance n°193 du 15 septembre 2015 ne pouvait, sans violer l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé, confirmer celle-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’article 33 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, « Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur » ; qu’il résulte de ce texte que le rejet du recours en annulation conforte le caractère exécutoire de la sentence arbitrale ; qu’ainsi, en déclarant prématuré en l’état la demande de cantonnement de la saisie conservatoire querellée au montant de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale, au motif de l’existence d’un recours en annulation contre celle-ci, alors que, par son arrêt n°196 précédemment rendu le 20 novembre 2015, elle avait déjà rejeté comme non fondé ledit recours, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet en conséquence de casser ledit arrêt et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

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Sur l’évocation

Attendu que par requête en date du 15 Septembre 2015, la société TR a relevé appel de l’ordonnance n°193 rendue le 15 septembre 2015 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme portant voies d’exécution ;

Nous, Président, juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;

Recevons la société S en son action ;

Constatons qu’un recours en annulation a été introduit contre la sentence arbitrale du 16 mars 2015, lequel a vocation de suspendre aussi bien l’exécution de cette sentence que la décision ayant accordé l’exequatur ;

Disons dès lors prématurée en l’état la demande de cantonnement de la saisie conservatoire querellée au montant de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale dont s’agit, ensemble la mainlevée subséquente ;

La déboutons par voie de conséquence de ce chef ;

En revanche, constatons que pour le recouvrement de la même créance d’un montant de 607 741 739 francs CFA principal et frais compris, la société 3 N Sarl, outre le cantonnement opéré par la SG, a également cantonné le même montant entre les mains de la société CO;

Disons et jugeons cet autre cantonnement abusif et vexatoire ;

Ordonnons conséquemment la mainlevée dans cette société ;

Donnons acte à CO de sa totale disponibilité à exécuter la décision de justice à intervenir notamment la présente dès lors qu’elle lui sera signifiée en la forme exécutoire ;

Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;

Condamnons la société TR aux dépens. » ;

Qu’au soutien de son appel, elle sollicite l’infirmation partielle de ladite ordonnance aux motifs que le juge du contentieux de l’exécution a dénaturé les faits et pièces de la cause en ce que, pour conclure au caractère abusif et vexatoire de la saisie pratiquée entre les mains de CO et en ordonner la mainlevée, il a retenu à tort, que « pour le recouvrement de la même créance d’un montant de 607 741 739 francs cfa principal et frais, la société 3N Sarl, outre le cantonnement opéré par la SGC, a également saisi le même montant entre les mains de la société CO » ; qu’il a statué ultra petita et a violé le principe dispositif en ordonnant la mainlevée intégrale de la saisie pratiquée entre les mains de CO, au motif qu’elle était abusive, alors qu’aucune demande y afférente n’avait été formulée par la société SI; qu’enfin il a violé l’article 50 du code de procédure civile et commerciale en ce que, après avoir débouté la société SI de sa demande, il a condamné la société TR aux dépens ;

Attendu que la société SI, intimée, soutient que le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo n’a ni statué ultra petita, ni violé le principe dispositif, encore moins dénaturé les faits de la cause, dans la mesure où elle avait sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire sur l’intégralité des sommes cantonnées entre les mains de la société CO, soit la somme de 607 741 739 FCFA ; qu’elle sollicite le rejet de l’appel principal comme non fondé ;

Attendu que sur appel incident, la société SI demande à la cour de constater que le juge du contentieux de l’exécution l’avait débouté de sa demande en mainlevée et cantonnement entre les mains de la SG pour cause de recours en annulation de la sentence arbitrale formé par la société TR ; que ledit recours a été rejeté comme non fondé, par arrêt n°196/C du 20 novembre 2015, lequel constitue, en application des dispositions de l’article 33 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, un élément justifiant la mainlevée sollicitée des sommes cantonnées par la SG ; que, outre sa condamnation au paiement de la somme de 131 389 798 FCFA par la sentence arbitrale, les deux parties ont été condamnées solidairement aux dépens liquidés à 35 118 646 FCFA dont les 17 559 232 FCFA incombant à TR ont été entièrement supportés par la SI et qui de ce fait, doivent être déduits du montant de la condamnation allouée à TR qui serait ainsi ramenée à 113 380 565 FCFA ; qu’en conséquence, elle sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire, sur la somme de 493 361 174 du montant de 6O7 741 739 FCFA cantonné entre les mains de la SG ;

Sur les demandes d’infirmation de l’ordonnance n°193 du 15 septembre 2015 pour dénaturation des faits et pièces de la cause, fait de statuer ultra petita et violation du principe dispositif

Attendu que la dénaturation alléguée suppose l’altération par le juge du fond du sens clair et précis d’un écrit ; qu’il ne peut non plus être reproché au juge du fond de statuer ultra petita et de violer le principe dispositif, que lorsqu’il s’est prononcé sur une question qui ne lui a pas été soumise ou s’il a fondé sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que pour la même créance, la société TR a effectivement bénéficiée de deux cantonnements respectifs de la somme de 607 741 739 FCFA par la SGC et par CO ; qu’il appert également des mêmes pièces du dossier de la procédure que dans son exploit introductif d’instance en date du 12 août 2015, la société SI demandait au juge du contentieux de l’exécution, d’une part, de constater que, « pour sûreté de la même créance invoquée par TR, la SG a procédé au cantonnement des causes de ladite saisie à concurrence de 607 741 739 francs CFA et délivré à SI succursale du Cameroun une attestation de cantonnement ; que pour la même créance,
CO a procédé au cantonnement du même montant de 607 741 739 francs CFA des causes de la saisie » et, d’autre part, de « Dire et juger que depuis le 13 mars 2014, la somme totale de 1 215 483 478 franc CFA (soit 607 741 739 fois deux) de SI rendue ainsi indisponible, du fait de la saisie pratiquée entre les mains tant de la SG que de CO sur le fondement de la même créance, cause un préjudice incontestable à la société requérante …En conséquence, en application de l’article 49 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ordonner mainlevée de la somme de 607 741 739 francs CFA pratiquée entre les mains de CO et celle de 476 351 942 francs CFA pratiquée entre les mains de la SG, déduction faite de par la SG de 131 389 797 Francs CFA, montant de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale du 16 mars 2015 » ;

Qu’eu égard à ce qui précède, les demandes formulées par la société TR ne sont pas fondées et doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur la violation de l’article 50 alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale

Attendu qu’aux termes des dispositions du texte susvisé, « toute personne qui succombera sera condamnée aux dépens » ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a condamné l’appelante société TR aux dépens en lieu et place de société SI qui a été partiellement déboutée de sa demande ; qu’il échet en conséquence, d’infirmer sur ce point, l’ordonnance dont appel ;

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur les sommes cantonnées entre les mains de la SG

Attendu qu’il est constant que suite à la saisie conservatoire pratiquée sur les avoirs de la société SI, à la requête de la société TR , la SG, a procédé au cantonnement de la somme de 607 741 739 FCFA ; que néanmoins, la créance due par la Société SI à la société TR est, suivant la sentence arbitrale en date du 16 mars 2015, de 131 389 797 FCFA ; qu’il n’est pas discuté non plus, que par la même sentence arbitrale, les deux parties ont été condamnées solidairement aux dépens liquidés à la somme de 35 118 646 FCFA entièrement payée par la société SI ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que cette dernière sollicite le maintien du cantonnement sur la somme de 131 389 797 FCFA, objet de sa condamnation par la sentence arbitrale susvisée, déduction faite de la somme de 17 559 232 FCFA qu’elle a payée en lieu et place de la société TR au titre de dépens, soit en définitive, la somme de 113 830 565 FCA et la mainlevée du surplus ;

Attendu que la société TR ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’arrêt n° 107/CE rendu le 20 juin 2016 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

Evoquant et statuant sur le fond ;

Infirme partiellement l’ordonnance n°193 rendue le 15 septembre 2015 par le Président du Tribunal de grande instance de Douala-Bonanjo ;

Déclare valable la saisie conservatoire pratiquée les 12, 13 et 17 mars 2014 par la société TR au détriment de la société SI auprès de la Société SG pour la somme de 113 830 565 FCFA ;

Ordonne la mainlevée de ladite saisie sur le surplus des sommes cantonnées entre les mains de la SG, soit la somme de 493 911 174 FCFA ;

Condamne la société TR aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR