33 – ARRÊT N°102 DU 23 AOÛT 2008 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER RURAL – DEMANDEUR AYANT INSTALLE DES PERSONNES SUR DES PARCELLES ECHUES AU DEFENDEUR LORS DES PARTAGES OPERES – ABSENCE DE DECRETS D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL – EXPULSION (OUI)

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Z, défendeur au pourvoi, sollicite l’annulation de l’exploit de pourvoi au motif qu’il ne comporte mention ni des dates et lieux de naissance des parties ni de l’élection de domicile, invoquant à cet effet les articles 246 et 209 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Mais attendu, non seulement, que Z.ne justifie pas d’un préjudice alors qu’en vertu de
l’article 123 du même code la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut,

Qu’en outre le domicile des parties ayant été spécifié dans l’acte, l’élection de domicile n’est ni utile ni nécessaire;

Qu’il y a donc lieu de débouter Z. de sa demande;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 ALINEA 1ER DE LA LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, 23 Août 2008), que se prétendant attributaire de 42 hectares de forêt sis à X dans la Sous Préfecture d’X, dont 6,3 hectares étaient occupés par des personnes du fait de B., Z. les faisait assigner en expulsion devant le Tribunal Civil de Daloa, ceux-ci, sollicitant reconventionnellement des dommages intérêts ;

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Que par jugement en date du 11 novembre 2005 les parties étaient déboutées de leurs demandes respectives;

Que la Cour d’Appel de Daloa, réformant la décision, ordonnait l’expulsion de B. et de tous occupants de son chef puis confirmait le surplus;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré Z. propriétaire des terres litigieuses alors, selon le moyen, que celui-ci ne détient pas de titre foncier encore moins un Certificat foncier et d’avoir ainsi méconnu les termes de l’article 4 alinéa 1er de la loi précitée ;

Mais attendu non seulement que ladite Cour a, pour ordonner l’expulsion des consorts B, relevé que toutes les parties au procès s’accordent à reconnaître que B. a installé des personnes sur des parcelles échues à Z. lors des partages opérés, mais en outre les décrets d’application de la Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural n’ont pas été encore élaborés; d’où il suit que le moyen est inopérant;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE « DU MANQUE DE BASE LEGALE »

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision sans autres précisions;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué manque de base légale;

Qu’un tel moyen qui ne permet pas à la Haute Juridiction d’exercer son contrôle ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par B. contre l’arrêt n° 102 en date du 23 Août 2008 de la Cour d’Appel de Daloa;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

Sur le premier moyen de cassation tiré  » du manque de base légale « ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO