APPEL – EXCEPTION DE NULLITE – ACTE DE REASSIGNATION – OBLIGATION DE STATUER SUR L’EXCEPTION ( OUI)
APPEL – ACTE DE REASSIGNATION – ABSENCE DE DATE – NULLITE
CONTRAT D’ASSURANCE – ASSURANCE AUTOMOBILE – DETOURNEMENT D’USAGE – EXCLUSION DE RISQUE (OUI) – OBLIGATION DE GARANTIE (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, de la violation de l’article 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et du défaut de réponse aux chefs de conclusions :
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 11 Novembre 1988) Dames L et Y ont été victimes le 12 Janvier 1985 d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule appartenant à N et assuré par l’Assurance X ; que les victimes ayant assigné N et les A devant le Tribunal Civil d’Abidjan, l’un pour s’entendre déclarer responsable de l’accident, s’entendre condamner à payer une indemnité provisionnelle et voir ordonner une expertise médicale, l’autre pour se voir déclarer tenue de garantir son assuré, le Tribunal a mis hors de cause l’assureur et a fait droit aux autres chefs des demandes ; que cette décision a été réformée par l’arrêt entrepris qui a déclaré que l’Assurances X devaient garantir leur assuré ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’appel de N recevable et de ne s’être pas prononcée sur l’exception de nullité de cet acte, alors que l’exploit de réassignation délivré par le susnommé à comparaître devant la juridiction d’Appel n’était pas conforme au texte précité et que la nullité avait été expressément soulevée ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est constant que devant la juridiction d’Appel, l’Assurance X avaient invoqué la nullité de l’exploit de réassignation au motif que cet acte n’était pas daté ;
Attendu que sans se prononcer expressément sur cette exception, les juges d’Appel ont examiné le fond du litige et ont considéré ainsi que les intimés avaient été régulièrement assignés devant eux ;
Attendu qu’en statuant ainsi, ils ont violé le texte susvisé et n’ont pas donné de base légale à leur décision ; qu’ils étaient tenus de se prononcer sur l’exception de nullité soulevée par l’Assurance X ; qu’ils devaient en outre prononcer la nullité de l’acte litigieux en raison de ce qu’il n’était pas daté ; que la mention de la date constitue une formalité substantielle ; qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 SUR LES ASSURANCES TERRESTRES
Vu ledit texte ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Juridiction d’Appel d’avoir déclaré que l’assureur était tenu à garantie alors que le contrat liant les parties était nul puisque le véhicule qui était assuré pour le transport privé de marchandises a été utilisé le jour de l’accident pour le transport en commun de personnes ;
Attendu que les Juges d’Appel, après avoir reconnu que le véhicule assuré pour le transport privé de marchandises faisait du transport en commun de personnes, ont considéré qu’il s’agissait là d’un cas de déchéance opposable à l’assuré mais non aux victimes ; que pour statuer ainsi, ils se sont fondés sur l’article 14 du décret n° 61-370 du 13 Septembre 1961 portant Règlement d’Administration Publique pour l’application de la loi du 28 Octobre 1960 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteurs ;
Mais attendu que le fait par K d’utiliser pour le transport en commun de passagers son véhicule assuré pour le transport privé de marchandises constitue un cas d’exclusion de risque et non de déchéance tel que prévu par l’article 14 susvisé ; qu’en effet, l’assureur est dans une telle hypothèse déchargé de l’obligation de garantie ; que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1639 rendu le 11 Novembre 1986 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA