10 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N°424/2019 DU 29/10/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

PRIMES IMPAYEES EN VERTU D’UN CONTRAT D’ASSURANCE


AFFAIRE :

LA SOCIETE D’ASSURANCE SA…
(SCPA BL…)

CONTRE

LA SOCIETE D’ASSURANCE AT…
(CABINET KO…)

 

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2019, la société SA… ex CO…, représentée par la Société Civile Professionnelle d’Avocats BL…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°3435/2018 rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare recevable l’action de la société SA…;

Dit ladite action mal fondée en l’état ;

L’en déboute en l’état ;

Condamne la société SA… aux entiers dépens de l’instance » ;

Au soutien de son action la société SA… expose que par jugement RG n°3435/2018 rendu le 18 janvier 2019, le Tribunal l’a injustement déboutée de sa demande en condamnation de la société AT… à lui payer la somme totale de 67.150.851 francs CFA au titre de divers recours ;

Elle explique que pour statuer ainsi, le Tribunal a estimé qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance qui résulterait de primes impayées en vertu d’un contrat d’assurance la liant à la société AT…;

Elle fait valoir que contrairement aux énonciations du jugement, sa réclamation ne portait pas sur le paiement de primes d’assurance mais sur le remboursement des sommes payées pour le compte de la société AT… à la suite de sinistres dont la responsabilité incombe à cette société ; qu’en effet en vertu de la pratique courante entre les compagnies d’assurances, elle a payé diverses sommes d’argent en lieu et place de la société notamment les sommes de 52.458.247 francs CFA « au titre du « recours compagnie » et de 14.962.604 francs CFA au titre du recours assurés » ;

Elle indique que sa créance ne souffre d’aucune contestation, la société AT… reconnaissant sa garantie et sa responsabilité relativement aux sinistres pour lesquels elle a effectué les paiements ; Elle déclare qu’elle produit au dossier les pièces qui attestent les paiements et la reconnaissance par l’intimée de ses engagements vis-à-vis d’elle ;

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Elle précise qu’en cours de procédure, la société AT… a procédé à des paiements de sorte qu’à ce jour, celle-ci reste lui devoir la somme de 43.203.530 francs CFA au titre du recours compagnies ;

Elle sollicite, s’agissant du « recours assurés » qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle renonce à ce chef de demande ;

En réplique, la société AT… soulève l’exception de communication de pièces arguant qu’elle n’a pas reçu communication des pièces visées dans l’acte d’appel ;

Au fond, elle soutient qu’elle n’a souscrit à aucune police d’assurance lui imposant de payer des primes à la société SA… ;

Elle ajoute que la société SA… se trouvant dans l’impossibilité de prouver l’existence de sa créance résultant des impayés de primes d’assurance, invoque des prétendues sommes dues au titre des recours entre compagnies ;

Elle plaide la confirmation du jugement querellé, l’appelante selon elle, ne justifiant pas l’obligation dont elle réclame l’exécution ;

DES MOTIFS ;

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision :

Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;

Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux exigences de forme et de délai prescrites par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Sur l’exception de communication de pièces

Considérant que la société AT… excipe de l’exception de communication de pièces arguant qu’elle n’a pas reçu les pièces visées par l’appelante dans l’acte d’appel ;

Qu’elle prie la Cour d’ordonner la communication desdites pièces ou à défaut, les écarter des débats ;

Considérant qu’aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.

Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge »;

Considérant qu’il résulte du rapport de mise en état que les pièces déposées au dossier par la société SA… ont été mises à la disposition de l’intimée ;

Que cette exigence légale ayant été satisfaite, il sied de rejeter l’exception ;

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la société SA… fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande en paiement au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance qui résulterait de primes impayées de contrats d’assurance souscrits par la société AT…auprès d’elle ;

Qu’elle soutient qu’en réalité son action tend à réclamer le remboursement des sommes payées en lieu et place de la société AT…;

Considérant qu’il ressort de l’exploit d’assignation à comparaitre devant le Tribunal du 10 octobre 2018, que la société SA… sollicitait la condamnation de la société AT… à lui payer des primes d’assurance dont elle lui est redevable ;

Qu’en cause d’appel, elle indique que la demande en paiement porte sur le remboursement des sommes payées à la suite de sinistres dont la responsabilité incombe à la société AT…;

Considérant qu’il résulte de l’article 52 du code de procédure civile que jusqu’à l’ordonnance de clôture, les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire ;

Qu’en l’espèce les débats étant à nouveau ouverts devant le juge d’appel, la société SA… peut valablement rectifier ou préciser ses prétentions ;

Considérant que la société SA… produit au dossier des correspondances échangées avec l’intimée, des quittances de règlement et des chèques qui attestent les paiements qu’elle invoque et l’engagement pris par la société AT… de rembourser les sommes payées ;

Qu’il sied en conséquence de dire que la créance dont le recouvrement est poursuivi est établie ;

Considérant que la société SA… déclare renoncer au paiement de la somme de 14.962.604 francs CFA représentant le montant des sommes dues au titre du « recours assurés» ;

Qu’il convient de lui en donner acte ;

Considérant que la société SA… fait remarquer que des règlements ont été faits par la société AT… en cours de la procédure réduisant le montant de sa créance à 43.203.530 francs CFA ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de condamner la société AT… à lui payer la somme de 43.203.530 francs CFA au titre du « recours compagnies » :

Sur les dépens :

Considérant que la société ATL…succombe ;

Qu’il échet de lui faire supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la société SA… recevable en son appel ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Donne acte à la société SA… de ce qu’elle renonce au paiement de la somme de
14.962.604 francs CFA au titre « du recours assurés » ;

Condamne la société AT… à lui payer la somme de 43.203.530 francs CFA en remboursement des sommes réglées au titre du « recours compagnie » ;

Met les dépens à la charge de la société AT…;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : MME SORI NAYE H.