06 – ARRÊT N° 80 DU 21 MAI 2014 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

SURSIS A L’EXECUTION – AUTORISATION
D’OCCUPATION – INEXPLOITATION – SOUS-LOCATION

 

La COUR,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 février 2014 sous le n° X, par laquelle la Société EL….., Société d’Etat de droit Egyptien, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur F…., son directeur régional, demeurant à Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la décision n° X du 26 février 2013 du Directeur du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) portant résiliation de l’autorisation d’occupation du lot n° X, Zone des entrepôts, à elle délivrée en juin 1995 ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu le recours n° X du 13 février 2014 ;

Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 13 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à exécution ;

Vu les observations après rapport du Port par le canal de son conseil Maître F…, parvenues le 16 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses articles 76 et suivants :

Ouï le Rapporteur ;

Considérant qu’il résulte du dossier que la Société EL…, bénéficiaire depuis 1995 d’une autorisation d’occupation d’une parcelle du domaine portuaire pour ses activités commerciales, s’est vu retirer celle-ci par le Directeur du Port par la décision n° X du 26 février 2013 pour inexploitation et sous-location ;

Qu’estimant que cette décision est illégale et lui cause des préjudices graves, la Société EL…, après un recours d’excès de pouvoir (n° X) exercé le 13 février 2014, a saisi à nouveau la Chambre Administrative, le 14 février 2014, d’une requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Considérant qu’il est de principe qu’une demande de sursis à exécution n’est recevable que si elle est précédée ou accompagnée d’un recours d’excès de pouvoir lui-même recevable ;

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Considérant que dans le cas d’espèce, le recours d’excès de pouvoir, enregistré sous le n° X du 13 février 2014, apparaît, en l’état de l’instruction, entaché d’irrecevabilité, comme intervenu au-delà du délai de deux mois fixé par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, pour saisir la Chambre Administrative après l’expiration du délai prévu pour l’exercice du recours administratif préalable ; que par suite, la requête en sursis à exécution présentée par la Société EL… est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er :

La requête n° X du 14 février 2014 présentée par la Société EL… est irrecevable ;

Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge de la Société EL… ;

Article 3 :
Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général du Port, au Ministre du Commerce et au Ministre des Affaires Etrangères ;

PRESIDENT : M. KOBO P.