09 – ARRÊT N° 118 DU 03 MARS 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PROCEDURE PREVUE PAR LES TEXTES DE L’OHADA (NON) – COMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE – EXCEPTION
D’INCOMPETENCE NON FONDEE

2/ PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – REQUETE – EXIGENCE DE LA COMMUNICATION DE LA REQUETE ET DES PIECES AU DEFENDEUR PAR LE DEMANDEUR (NON) – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (NON)

3/ PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – PREUVE (NON) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI)


CONTINUATION DES POURSUITES


La COUR,

Vu la requête enregistrée au secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Août 2009, à fins de sursis à exécution ;

Vu l’ordonnance n° 209/CS/JP/09 du 21 Septembre 2009 du Président de ladite Cour ;

Vu le mémoire produit ;

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME

Attendu qu’à, défendeur à l’action aux fins de suspension des poursuites, sollicite in limine litis que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême décline sa compétence au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, au motif que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des articles 49 et 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Mais attendu que la procédure de sursis à exécution n’est pas prévue par les textes de l’OHADA ; que, dès lors, l’exception n’est pas fondée ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES

Attendu que le défendeur sollicite par ailleurs l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, au motif que la banque S, demanderesse, lui a signifié la date de l’audience sans l’accompagner des pièces de la procédure, alors que l’article 214 du Code de Procédure Civile impose au demandeur de signifier au défendeur non seulement la date de l’audience mais également son entier dossier composé notamment de la requête aux fins de sursis à exécution adressée au Président de la Cour Suprême et de l’ordonnance suspendant provisoirement les poursuites et autorisant l’assignation en sursis à exécution ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 2147 nouveau du Code de Procédure Civile, « la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension » ; qu’il en résulte que la communication de la requête et des pièces y annexées par le demandeur au défendeur n’étant pas exigée, l’exception ne peut être accueillie ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt confirmatif n° 118 du 3 mars 2009, condamné la banque S à payer à A la somme de 12 735 577 F représentant les causes d’une saisie-attribution de créance pratiquée au préjudice de la Société AT entre ses mains en qualité de tiers-saisi, la banque S formait pourvoi en cassation contre cet arrêt et présentait au Président de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 25 Septembre 2009 ;

Attendu que la banque S soutient que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public, en ce qu’elle mettra à la rue le personnel qui tente de la redresser ; qu’en outre, ladite exécution lui causera un préjudice aux conséquences irréparables, dans la mesure où elle entraînera la vente forcée de son matériel de travail qu’elle ne pourra plus recouvrer, encore moins le produit de la vente de ses biens, si l’arrêt venait à être cassé car, son bénéficiaire A, personne physique, ne sera pas en mesure d’y faire face ;

Attendu qu’il n’est pas établi, au vu des productions, que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué causera un préjudice irréparable à la banque S; qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre la banque S en vertu de l’arrêt N° 118 en date du 03 Mars 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA