PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EXECUTION DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES – DOMMAGES-INTERETS – DOMMAGES INTERETS DECOULANT NECESSAIREMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE (OUI) INDICATION NUMERIQUE DES ARTICLES 1134, 1142 ET 1147 DU CODE CIVIL (NON) – REJET
REJET
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 juillet 2010 ;
Sur la demande en rétractation
Vu les articles 27 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Attendu que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, statuant sur le pourvoi formé par la Société SO contre l’arrêt n° 323 du 03 mars 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan a cassé et annulé ledit arrêt et évoquant, a condamné la B à payer des dommages- intérêts à la Société susnommée ;
Attendu que par requête en date du 25 Août 2009, la Banque a formé un recours en rétractation contre cette décision au motif que la Chambre Judiciaire a octroyé ces dommages-intérêts sans viser le texte dont elle a entendu faire application et ce, en violation de
l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ayant décidé que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de l’exécution de la Convention liant les deux parties, les dommages-intérêts alloués découlent nécessairement de la responsabilité contractuelle telle qu’elle résulte des articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil sans qu’il soit besoin de recourir à l’indication numérique desdits textes ; qu’il s’ensuit que le recours en rétractation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en rétractation formé par la banque B contre l’arrêt n° 474 en date du 09 Juillet 2009 de la Chambre Judiciaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO