01 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 054/2018 DU 28/11/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

VOLS PERPETRES DANS DES LOCAUX DEMANDE
DE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERÊTS

AFFAIRE :

LA SOCIETE D’ASSURANCE LO…
(Cabinet FA….)

CONTRE

1- LA COOPERATIVE AN…
(MAITRE CO…)

2 – LA SOCIETE DE NB…


LA COUR ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société AN… suite à des vols perpétrés dans ses locaux, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société NB…, chargée de la surveillance desdits locaux, et la société LO… , l’assureur de celle-ci, en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Le 13 novembre 2017, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG N°3278/2017 et 3638/2017 dont le dispositif est ainsi libellé : « Déclare la Société AN… recevable en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la société NB…, sous la garantie de la société LO… , à lui payer la somme de dix-neuf millions sept cent vingt-neuf mille cent vingt-cinq Francs (19.729.125) FCFA représentant la valeur de 325 sacs de noix de cajous volés ;

Dit qu’en raison des franchises stipulées dans le contrat, la garantie de la société LO… se limite à la somme de dix-sept million cent quarante et un mille trois cent dix Francs (17.141.310) FCFA ;

Condamne en outre la société NB… à payer à la société AN… , la somme de deux millions cinq cent mille Francs (2 500 000 FCFA) à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;

Met les dépens de l’instance à la charge de la société NB… »

Le Tribunal énonce en ses motifs, sur le fondement des stipulations de l’article 31 du contrat de gardiennage liant la société AN… à la société NB… , qu’il retient la responsabilité de celle-ci et la condamne à la réparation le préjudice subi par société la coopérative évalué à 19.729.125 FCFA représentant la valeur des sacs de noix de cajou volés, sous la garantie de la société LO… , qui assurait ladite société au moment du sinistre sous la police n°6 120 000 209 à hauteur de 17.141.310 FCFA ;

Par ailleurs, au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société NB…l’a condamnée à payer à la AN…, la somme de 2.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Par exploit en date du 04 juillet 2018, la société LO… a relevé appel du jugement RG N°3278/2017 et 3638/2017 du 13 novembre sus indiqué ;

Au soutien de son appel, la société LO… fait valoir que conformément à l’article 3-8 des conditions générales du contrat la liant à la société NB…, son assurée, celle-ci disposait d’un délai de 5 jours pour l’informer du sinistre ;

Que ne l’ayant pas fait alors que depuis le 25 mai 2016 la société NB… avait connaissance du sinistre, sa garantie ne lui est pas due ;

Que par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 2 du code CIMA, elle n’est pas tenue de dommages résultant de faits intentionnels de l’assuré, tel qu’il ressort du procès-verbal de police du 25 mai 2016 ;

Qu’aussi sollicite-t-elle sa mise hors de cause et l’infirmation du jugement attaqué ;

En réponse, la société AN… soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel pour violation des dispositions de l’article 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative au motif que l’appelante n’a pas signifié l’acte d’appel à la société DU…, l’une des parties en première instance, et ne lui a pas notifié les obligations qui lui incombent au titre de l’article 166 du code susmentionné ;

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Qu’elle soutient avoir adressé à la société LO… et à la société NB…, des lettres en date respectivement des 27 décembre 2016, 20 mars 2017 et 22 mai 2017 pour les informer du sinistre et solliciter une indemnisation ;

Que conformément à l’article 20 alinéa 1 du code CIMA, la clause de déchéance ne peut être opposée à l’assuré qu’à la seule condition pour l‘assureur d’établir un préjudice de ce fait ;

Qu’un tel préjudice n’est pas rapporté en l’espèce par la société LO… appelée en garantie ; Qu’en outre, aux termes de l’article 31 du contrat de gardiennage la liant à la société NB… , la faute intentionnelle des préposés de celle-ci ne saurait exonérer la société LO… comme elle tente de le faire croire ;

Que sur appel incident, elle sollicite la condamnation de la société NB… au paiement de la somme de 2.587.815 FCFA non couverte par l’assurance en raison des franchises stipulées dans le contrat d’assurance et le relèvement du quantum des dommages et intérêts de 2.500 000 FCFA alloués par le premier juge à la somme de 10.000.000 FCFA et la confirmation du jugement pour le surplus;

La société NB… n’a pas conclu

SUR CE

En la forme Sur le caractère de la décision

Considérant que la société AN… a comparu et conclu ;

Que la société NB… a été assignée à son siège social ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard;

Sur la recevabilité de l’appel principal Considérant que la société coopérative AN… soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel principal pour violation des dispositions de l’article 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative au motif que la société LO… n’a pas signifié à la société DU, l’acte d’appel et ne lui a pas notifié les obligations qui lui incombent au titre de l’article 166 du code précité alors que celle-ci était partie à la procédure en première instance ;

Considérant toutefois que si l’appel ne peut être interjeté qu’a l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à la décision conformément aux dispositions de l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’appelant n’est pas obligé d’exercer son recours contre toutes les parties du procès en première instance, celui-ci ayant la faculté d’assigner la partie contre laquelle il estime diriger son recours pour la défense de ses intérêts ;

Que dès lors, le moyen d’irrecevabilité de l’appel principal est mal fondé ;

Qu’il y a lieu de le rejeter ;

Que l’appel de la société LO… a été interjeté dans les forme et délais légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Sur la recevabilité de l’appel incident

Considérant que l’appel incident de la société coopérative AN… a été régulièrement introduit ;

Qu’il y a lieu de la recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel principal Considérant que la société LO… fait valoir que conformément à l’article 3-8 des conditions générales du contrat la liant à la société NB…, son assuré, celle-ci disposait d’un délai de 5 jours pour l’informer du sinistre ;

Qu’elle relève que la société NB… ne l’ayant pas fait alors que depuis le 25 mai 2016 celle-ci avait connaissance du sinistre, sa garantie ne lui est pas due ;

Qu’elle conclut à sa mise hors de cause ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 20 alinéa 1er du code CIMA que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais ne peut être opposé à l’assuré que si l’assureur établi que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;

Considérant qu’en l’espèce, même si le contrat d’assurance liant les sociétés LO… et NB… prévoit la clause de déchéance pour déclaration tardive, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du préjudice que lui aurait causé le retard dans la déclaration du sinistre pour que la déchéance puisse être opposée à l’assurée ;

Que n’ayant pas rapporté la preuve d’un tel préjudice, la société LO… ne peut se soustraire de sa garantie vis-à-vis de la société NB… ;

Que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu la garantie de la société LO… ;

Sur le bien-fondé de l’appel incident Considérant que société coopérative AN… sollicite la condamnation de la société NB… au paiement de la somme de 2.587.815 FCFA non couverte par l’assurance en raison des franchises stipulées dans le contrat;

Considérant qu’il résulte des dispositions du jugement querellé que la société NB… a été condamnée à payer à la société coopérative AN… , la somme de 19.729.125 FCFA représentant la valeur de 325 sacs de noix de cajous volés ;

Que cette décision précise qu’en tenant compte des franchises, la garantie de la société LO… se limite à 17.141.310 FCFA ;

Qu’il ressort par conséquent du jugement que la société NB… est tenue de payer à la société AN… la somme reliquataire de 2.587.815 FCFA non couverte par la garantie de l’assureur ;

Qu’ainsi le Tribunal ayant déjà statué sur le paiement de la somme reliquataire sus indiquée, la demande de la société la société coopérative AN… est sans objet ;

Considérant que le Tribunal a condamné la société NB… à payer à la société AN… , la somme de 2.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de
l’article 1147 du code civil ;

Qu’en appel, la société AN… demande que le quantum des dommages et intérêts soit porté à 10.000.000 F CFA ;

Que toutefois, celle-ci ne produit aucun élément au dossier justifiant la réévaluation du montant des dommages et intérêts à elle alloués par le premier juge en réparation du préjudice subi ;

Qu’il y a lieu de rejeter sa demande ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que l’appel incident de la société AN… est mal ;

Qu’il y a lieu de l’en débouter;

Sur les dépens

Considérant que la société LO… et la société coopérative AN… succombent respectivement en leur appel principal et incident ;

Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la Société LO… en son appel principal et la Société AN en son appel incident ;

Les y dits mal fondées ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement RG N°3278/2017 et 3638/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier./.

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU F.