(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 19, 20, 64, 99, 101, 123 ET 135 DU
DECRET N° 2001-783 DU 14 DECEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2001-479 DU 9 AOUT 2001
PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE RELATIVES A LA CARRIERE DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE)
ARTICLE PREMIER
Les articles 19, 20, 64, 99, 101, 123 et 135 du décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d’application la loi n° 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des Personnels de la Police nationale, relatives à la carrière des Personnels de la Police nationale sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 19 NOUVEAU
Le Corps des commissaires de Police comprend les grades et galonnages ci-après :
- Le grade de commissaire de Police de 2ème classe, qui correspond au grade de capitaine de l’Armée, comporte sept échelons ;
- Le grade de commissaire de Police de 1ère classe, qui correspond au grade de commandant de l’Armée, comporte six échelons ;
- Le grade de commissaire principal de Police, qui correspond au grade de lieutenant-colonel de l’Armée, comporte six échelons ;
- Le grade de commissaire divisionnaire de Police, qui correspond au grade de colonel de l’Armée, comporte cinq échelons ;
- Le grade de commissaire divisionnaire-major de Police, qui correspond au grade de colonel-major de l’Armée, comporte cinq échelons ;
- Le grade de contrôleur général de Police, qui correspond au grade de général de Brigade de l’Armée, comporte quatre échelons ;
- Le grade d’inspecteur général de Police, qui correspond au grade de général de Division de l’Armée, comporte trois échelons ;
- Le grade d’administrateur général de Police, qui correspond au grade de général de Corps d’Armée de l’Armée, comporte deux échelons.
ARTICLE 20 – NOUVEAU
L’administrateur général, l’inspecteur général, le contrôleur général, le commissaire divisionnaire major et le commissaire divisionnaire de Police ont vocation à occuper les fonctions ci-après :
- Inspecteur général des Services de Police ;
- Inspecteur des Services de Police ;
- Directeur général de la Police nationale ;
- Directeur général adjoint de la Police nationale ;
- Directeur d’Administration ou fonction équivalente ;
- Préfet de Police ;
- Conseiller technique au Cabinet du ministre ;
- Attaché de Sécurité d’Ambassade ;
- Chef du service de Sécurité auprès de la Présidence de la République, de la Primature et des Institutions républicaines nationales et des Organismes internationaux ;
ARTICLE 64 NOUVEAU
Les limites d’âge de service des personnels de la Police nationale sont fixées conformément aux dispositions régissant la fonction militaire.
L’admission à la retraite est prononcée pour compter du 31 décembre de l’année de départ à la retraite.
ARTICLE 99 NOUVEAU
Le temps à passer dans chacun des échelons de chaque grade de la hiérarchie des différents Corps des Personnels de la Police nationale est fixé à deux (2) ans.
Toutefois, la nomination au grade d’administrateur général, d’inspecteur général ou de contrôleur général de Police ayant un caractère exceptionnel, est laissée au seul pouvoir discrétionnaire du Président de la République.
Elle peut être prononcée par celui-ci au profit des commissaires divisionnaires-majors, généraux ou inspecteurs généraux quelle que soit leur ancienneté dans le grade.
ARTICLE 101 NOUVEAU
Les membres de la Commission d’Avancement sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité au plus tard le 31 janvier de l’année des séances. Cet arrêté est notifié à chacun des membres.
La Commission d’Avancement est présidée par le ministre chargé de la Sécurité ou son représentant, et comprend :
- L’inspecteur général des Services de Police ou son représentant ;
- Le directeur général de la Police nationale ou son représentant ;
- Le chef du Service du Personnel de la Police nationale ou son représentant;
- Un représentant du Corps des commissaires de Police ayant le grade général, d’inspecteur général ou de contrôleur général et son suppléant ;
- Un représentant du Corps des commissaires de Police n’ayant pas le grade d’administrateur général, d’inspecteur général ou de général et son suppléant ;
- Un représentant du Corps des officiers de Police et son suppléant ;
- Un représentant du Corps des sous-officiers de Police et son suppléant.
ARTICLE 123 NOUVEAU
Tout fonctionnaire de Police a droit, après service accompli, à une rémunération à laquelle s’ajoutent des indemnités et avantages divers.
Les membres des différentes commissions (Commission d’Avancement, Conseil d’Enquête, Jury de délibérations, Commission de Réforme) formant la Commission consultative de la Police nationale prévue à l’article 21 de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001, ont droit, à la fin de chaque session, à des jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge de l’Economie et des Finances et du ministre en charge de la Sécurité.
ARTICLE 135 NOUVEAU
Outre les dispositions prévues par les articles 123 à 134 du présent décret, les commissaires de Police ayant le grade d’administrateur général, d’inspecteur général ou de contrôleur général, bénéficient des avantages particuliers ci-après:
En activité : Ils ont droit à un véhicule de commandement équipé de radio Police et portant les insignes de leur grade, un conducteur, un garde du corps, un personnel de (maître d’hôtel, cuisinier et blanchisseur) et une garde à domicile.
A la retraite : Ils conservent leur véhicule de commandement qui est réformé et mis à leur disposition, un conducteur et un garde du corps. La mission dudit personnel est permanente. »
ARTICLE 2
Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ANNEXE au décret n° 2010-223 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2001-783 du
14 décembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001
portant Statut des personnels la Police nationale, déterminant la grille indiciaire
applicable aux fonctionnaires de la Police nationale
Cote 3 : Corps des commissaires de Police


ANNEXE au décret n° 2010-223 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2001-783 du
14 décembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001
portant Statut des personnels de la Police nationale, déterminant les taux de bail applicables aux fonctionnaires de la Police nationale
Cote 1 : Corps des sous-officiers de Police

Cote 2 : Corps des officiers de Police

Cote 3 : Corps des commissaires de Police
