L’ORDONNANCE DE 2022 QUI MODIFIE LE CODE MINIER

(ORDONNANCE N° 2022-239 DU 30 MARS 2022 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 183, 184, 185, 186, 187, 188
ET 189 DE LA LOI N°2014-138 DU 24 MARS 2014 PORTANT CODE MINIER RATIFIEE PAR
LA LOI N°2023-591 DU 07/06/2023)

 

ARTICLE 1

Les articles 183, 184, 185, 186, 187, 188 et 189 de la loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit : 

 

ARTICLE 183 NOUVEAU

Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • exploite, sans titre minier ou autorisation, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier ou l’autorisation ;
  • se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche, d’exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux ;
  • est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, quelle qu’en soit la quantité, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur provenance ou leur origine ;
  • déchu de son titre ou de son autorisation, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur;
  • titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

 

ARTICLE 184 NOUVEAU

La tentative et la complicité des infractions prévues à l’article 183 sont punissables.

Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par la présente loi.

En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 183, le juge peut ordonner :

  • la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l’Etat, des matériels ayant servi à commettre l’infraction et les produits qui en ont résulté ;
  • l’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et aux chefs-lieux de département et de sous-préfecture pendant trois (3) mois ;
  • la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d’Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;
  • l’interdiction du territoire de la République ou de paraître en certains lieux, conformément aux dispositions du Code pénal y relatives.

 

ARTICLE 185 NOUVEAU

En cas de récidive, l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix (10) ans peut être prononcée.

Les matériels, produits miniers et autres objets saisis font l’objet de confiscation, mesure de police prévue par le Code pénal, aux fins de destruction ou de remise à une structure spécialisée de l’Etat, même s’ils n’appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.

La confiscation prévue à l’alinéa précédent peut être prononcée en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.

En cas de confiscation générale ou spéciale des matériels ayant servi à commettre l’infraction, le tiers propriétaire ne peut obtenir la restitution de son matériel qu’après paiement au profit de l’Etat d’une amende dont le montant est équivalent à la valeur à neuf du matériel confisqué.

 

ARTICLE 186 NOUVEAU

La poursuite des infractions prévues par la présente loi obéit aux règles définies par le Code de procédure pénale.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, et pour la poursuite des infractions prévues par la présente loi, le Procureur de la République près le tribunal de première Instance d’Abidjan exerce une compétence nationale.

 

ARTICLE 187 NOUVEAU

Dans tous les cas d’infraction, l’Administration peut prononcer :

  • la fermeture temporaire ou définitive du périmètre concerné par l’autorisation ou le titre minier ;
  • la suspension temporaire ou définitive de l’autorisation ou du titre minier;
  • l’annulation ou le retrait du titre minier ou de l’autorisation.

L’Administration peut en outre requérir les mesures prévues à l’alinéa 3 de l’article 184.

 

ARTICLE 188 NOUVEAU

Les sanctions administratives prévues à l’article précédent sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 189 NOUVEAU

En cas d’infraction au Code minier, l’Administration peut transiger, dans les conditions définies par décret, jusqu’au prononcé du jugement non susceptible d’opposition, sauf dans les cas suivants :

1°) l’orpaillage illégal ;

2°) la connexité avec les infractions commises en matière de terrorisme, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme;

3°) la connexité avec les infractions à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et vénéneuses.

 

ARTICLE 2

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.