ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet :
- de définir les conditions de l’archivage électronique et de conservation de copies et d’originaux numériques, au sens de la loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques;
- de préciser les conditions dans lesquelles les copies mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent bénéficier d’une présomption de conformité à l’original;
- de fixer les règles applicables à l’activité de prestataire de services d’archivage électronique ou de conservation.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- archivage électronique : l’ensemble des actions visant à identifier, à recueillir, à classer et à conserver des informations, en vue de consultation ultérieure, sur un support électronique adapté et sécurisé, pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations légales ou des besoins d’information et de preuve ;
- conservation : l’activité qui consiste à conserver une copie ou un original numérique en garantissant son intégrité ;
- copie : la reproduction fidèle et durable sous forme numérique d’un document original;
- détenteur : toute personne qui détient légitimement ou est tenue par la loi de détenir un original, une copie ou un original numérique ;
- original numérique : tout document créé initialement sous forme électronique;
- prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation : tout prestataire de service de numérisation ou de conservation qui exerce à titre principal ou accessoire, des activités d’archivage ou de conservation ;
- règle technique d’exigences et de mesures pour l’agrément : le référentiel national d’agrément des prestataires de services d’archivages électroniques et/ou de conservations mis en place et géré par l’Autorité de Régulation des Télécommunications /TIC de Côte d’Ivoire, en abrégé l’ARTCI ;
- sauvegarde : toute copie de sécurité destinée à protéger de tout incident un ensemble de données mises en mémoire ou sur un support numérique;
- service d’archivage électronique : tout service dont l’objet principal est la conservation de données électroniques ;
- stockage : tout enregistrement sur un support numérique en vue d’une utilisation ultérieure ;
- système d’archivage électronique : l’ensemble de procédés techniques et méthodologiques de conservation de données électroniques ;
- système de numérisation : l’ensemble de procédés techniques et méthodologiques consistant à reproduire sous forme électronique un document qui se trouvait à l’origine sur un support non numérique.
ARTICLE 3
Lorsqu’une obligation de conservation d’un document est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un procédé d’archivage électronique répondant aux conditions du présent décret.
ARTICLE 4
Une copie effectuée sous la responsabilité du détenteur a la même valeur probante que l’original, lorsqu’elle a été réalisée dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie, qui répond aux conditions fixées par l’ARTCI ou lorsqu’elle est réalisée par un prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation.
ARTICLE 5
La conservation des originaux électroniques ou des copies numériques se fait au moyen d’un système d’archivage électronique sécurisé, qui répond aux conditions fixées par l’ARTCI ou est réalisée par un prestataire de service d’archivage électronique agréé, conformément aux dispositions du présent décret.