CHAPITRE IV : FICHE ELECTRONIQUE DE CONSTAT D’INFRACTION ET PROCEDURE DE TRAITEMENT DES INFRACTIONS LIEES AU DEFAUT DE DOCUMENT ADMINISTRATIF EXIGE POUR LA CIRCULATION DU VEHICULE DETECTEES PAR LES SYSTEMES AUTOMATISES ET SEMI-AUTOMATISES

ARTICLE 12

La procédure de traitement d’une infraction détectée par un système semi automatisé fixé sur un véhicule ou un engin à deux ou trois roues de police concerne les personnes recherchées pour les infractions liées au défaut de documents exigés pour la circulation de véhicule, préalablement enregistrées dans la base de données du Ministère des Transports.


ARTICLE 13

Pour le traitement des infractions commises au moyen de leurs véhicules par les personnes mentionnées à l’article précédent, il est procédé comme suit :

  • établissement des listes des plaques d’immatriculation des véhicules des personnes recherchées ;
  • détection des véhicules recherchés par un système semi automatisé fixé sur un véhicule ou un engin à deux ou trois roues de la police judiciaire au moyen d’une alerte qui est automatiquement transmise sur le terminal de l’agent verbalisateur ;
  • immobilisation du véhicule par l’agent de police judiciaire;
  • notification immédiate de la fiche électronique de constat d’infraction par la remise d’une copie imprimée au conducteur du véhicule et la notification électronique au titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise;
  • notification par voie électronique au titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise de l’amende transactionnelle;
  • enregistrement de l’information dans le registre prévu à l’article 7 du présent décret.


ARTICLE 14

Le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise qui reçoit la notification de la fiche électronique de constat d’infraction liée au défaut de document administratif exigé pour la circulation de véhicule, détectée par les systèmes automatisés et semi-automatisés, est sujet au paiement d’une amende transactionnelle fixée par l’Administration chargée des transports routiers.

 

ARTICLE 15

Le Directeur Général de l’administration des Transports Terrestres et de la Circulation, ou toute personne désignée par ses soins, est habilité à transiger avec le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise dont le véhicule est impliqué dans la commission d’une infraction liée au défaut de document exigé pour la circulation de véhicule.

 

ARTICLE 16

Le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise dont le véhicule est impliqué dans la commission d’une infraction liée au défaut de document exigé pour la circulation de véhicule, est invité par le Directeur Général de l’administration des Transports Terrestres et de la Circulation, au paiement de l’amende transactionnelle au moyen d’une notification qui lui est faite par les voies prévues à l’article 20 de l’ordonnance no 2021-432 du 08 septembre 2021 ‘ susvisée.

Cette notification contient, notamment, le motif de l’infraction, les références de la fiche électronique de constat d’infraction préalablement notifiée au titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise, le montant de l’amende transactionnelle, les nom, prénom et qualité de l’agent de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation habilité à transiger et sa signature manuscrite numérisée.

 

ARTICLE 17

Les montants de l’amende transactionnelle sont fixés dans un barème annexé au présent décret