ARTICLE 865
Est avitailleur maritime toute personne morale de droit ivoirien chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d’exploration et d’exploitation des ressources de la mer.
La preuve du contrat d’avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d’ordre.
ARTICLE 866
L’avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la responsabilité de l’avitailleur n’est engagée que si sa faute est établie.
ARTICLE 867
Toute action relative à l’exécution d’un contrat d’avitaillement maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat d’avitaillement.