ARTICLE PREMIER
Les limites d’âge et de durée des services des militaires des Forces armées nationales, de la Gendarmerie nationale et de la Garde présidentielle et de la Milice sont fixées aux tableaux annexés au présent décret.
ARTICLE 2
Ces limites d’âge et de durée des services sont applicables à partir du 1er janvier 1985.
ARTICLE 3
Les militaires de Carrière qui auraient atteint ou dépassé au 1er juillet 1985 les limites d’âge de leur grade seront, sous les réserves édictées au paragraphe IV de l’annexe IA et au paragraphe premier de l’annexe IIA, placés à cette date en position de retraite pour limites d’âge.
Les intéressés pourront bénéficier, sur leur demande, d’un congé de reconversion avec solde dont le terme coïncidera avec la date de leur radiation des cadres de l’Armée active.
ARTICLE 4
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions l’article 3, les militaires de Carrière qui auraient avant le 1er janvier 1985 bénéficié des mesures exceptionnelles ayant pour effet de la maintenir en service au-délà des limites d’âge fixées par le présent décret sont autorisés à rester en service jusqu’à la date initialement prévue.
ARTICLE 5
A titre transitoire, les militaires rengagés ou commissionnés qui avant, le 1er Janvier 1985, auraient souscrit un contrat ou une commission ayant pour effet de les maintenir au-delà des limites de durées des services ou des limites d’âge fixées par présent décret sont autorisés à poursuivre leur contrat ou leur commission jusqu’à son terme.
ARTICLE 6
Les dates de naissance prises en compte pour la détermination des limites d’âge des personnels militaires en service à la date du 1er janvier 1985 seront celles enregistrés avant cette date par l’autorité militaire et corroborées par les actes de l’état Civil ou supplétifs fournis à l’appui de la déclaration.
ARTICLE 7
A compter du 1er janvier 1985, seules seront prises en compte pour la détermination des limites d’âge les dates de naissance enregistrées par l’autorité militaire dans les six mois suivant l’incorporation, au vu des actes de l’état civil ou des jugements supplétifs fournis à l’appui de la déclaration.
ARTICLE 8
Toute demande émanant d’un militaire visant à la rectification ultérieure des actes de l’état civil ou jugements supplétifs visés aux articles 6 et 7 ci-dessus sera, à compter du 1er janvier 1985 obligatoirement transmise aux autorités judiciaires compétentes par le canal du ministre et revêtue de son avis.
Toute rectification obtenue en contravention des dispositions qui précèdent fera l’objet, sans préjudice le cas échéant des pénalités prévues aux articles 17 et 18 de la loi n° 67-382 du 7 octobre 1964, de sanctions disciplinaires et statutaires.
En outre les dispositions prévues aux articles 80 et 97 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 seront appliquées.
ARTICLE 9
Seront abrogés à la date du 1er janvier 1985 :
- L’article 87 du décret n° 61-96 du 12 avril 1961, portant statut du cadre de la Gendarmerie nationale de la Côte d’Ivoire ;
- Le décret n° 71-234 du 14 mai 1971, fixant les limites d’âge des officiers et sous-officiers des Forces armées nationales (Armée de Terre, de l’Air et de Mer) ;
- Le décret n° 71-234 du 14 mai 1971, fixant les limites d’âge des sous-officiers de la Garde présidentielle et de la Milice.
ARTICLE 10
Le ministre de la Défense et le ministre de la Marine sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ANNEXES
au décret n° 85-07 du 4 janvier 1985, fixant les limites d’âge, et les limites de durée
des services des militaires des Forces armées nationales, de Gendarmerie nationale
et de la Garde présidentielle et de la Milice.
Ces limites d’âge seront atteintes, pour les officiers des Forces armées nationales et les officiers généraux de la Gendarmerie nationale, par paliers de trois mois au 1er janvier des années 1985 à 1996 selon les calendriers fixés aux annexes IB et IC ci-après.
Toutefois les officiers de Carrière comptant, au moment où ils atteignent la limite d’âge de leur grade, au moins 22 ans de service peuvent être autorisés, sur leur demande, à parfaire le nombre d’années de service exigé pour l’obtention d’une pension d’ancienneté de retraite.
L’autorisation de parfaire ce temps de service est délivrée par le ministre.
1°) Sous-officiers ou officiers mariniers de Carrière des Forces armées nationales
et de la Garde présidentielle et de la Milice
A – Les limites d’âge inférieures et supérieures des sous-officiers et officiers mariniers de Carrière seront atteints par paliers de trois mois au 1er janvier des années 1985 à 1992 selon les calendriers fixés aux annexes IIB et IIC.
B – Peuvent être autorisés, sur leur demande à servir jusqu’à la limite d’âge de leur grade, les sous-officiers mariniers de Carrière des Forces armées nationales et de la Garde présidentielle et de la Milice :
a) Comptant, au moment où ils atteignent la limite d’âge inférieure de leur grade, au moins dix (10) ans de services ;
b) Justifiant de la possession d’un brevet ou certificat technique :
- Du premier degré ou degré équivalent pour les sergents chefs, maîtres, majors, sergents, seconds maîtres et chefs ;
- Du deuxième degré ou degré équivalent pour les sous-officiers des grades supérieurs et les sergents chefs, maîtres et majors inscrits au ‘tableau d’avancement pour le grade supérieur.
C – Les autorisations de servir jusqu’à la limite d’âge supérieure s’entendent de la limite d’âge supérieure afférente au grade détenu au moment du dépôt de la demande ou au grade supérieur pour les sous-officiers et officiers mariniers inscrits au tableau d’avancement ;
D – Peuvent être autorisés, sur leur demande, à servir au-delà de la limite inférieure de leur grade pour parfaire quinze (15) ans de services les sous-officiers et officiers mariniers de Carrière qui, à la date à laquelle ils atteignent cette limite, ne réunissent pas la durée de services requise pour l’obtention d’une pension proportionnelle de retraite.
E – Les autorisations de servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et de parfaire quinze (15) ans de service sont délivrées par le ministre après avis du Conseil de la Formation formant corps à laquelle appartient le postulant.
2°) Sous-officier de Carrière de la Gendarmerie nationale
et sous-officiers de Carrière des Musiques
ANNEXE
PERSONNELS NON OFFICIERS
RENGAGES OU COMMISSIONNES
1°) Sous-officiers, officiers mariniers et hommes de troupe des Forces armées nationales et de la Garde présidentielle et de la Milice
a) La limite inférieure de durée des services de ces personnels est fixé à quinze (15) ans de servies ; cette limite est atteinte par souscription de contrats successifs, renouvelables en fonction des besoins des armées et de la manière de servir des militaires concernés.
b) Toutefois, peuvent être autorisés, sur ces critères et sur leur demande, à servir au-delà de la limite inférieure de durée des services par contrats successifs d’une durée au plus égale à deux (2) ans :
- Les sous-officiers et homme de troupe rengagés de la Garde présidentielle et de la Milice ;
- Les sous-officiers, officiers mariniers et hommes de troupe rengagés des Forces armées nationales détenteurs de certains certificats ou certaines spécialités rares dont la liste est fixée par arrêté ministériel annuel.
c) La limite supérieure de dura des services des personnels visés au paragraphe dessus est fixée à vingt (20) ans.
d) Les autorisations de servir jusqu’à la limite supérieure de durée des services sont délivrées par le ministre ou l’autorité déléguée à effet.
2°) Gendarmes commissionnés
Les gendarmes commissionnés sont soumis à une limite d’âge unique de cinquante (50) ans.
3°) Sous-officiers et hommes de troupe des Musiques
Les sous-officiers et hommes de troupe rengagés des Musiques sont soumis à une limite d’âge unique de cinquante (50) ans.