ARTICLE 1
Est qualifié de compte inactif, tout compte détenu auprès d’une Société de Gestion et d’Intermédiation, en abrégé SGI ou d’une Banque Teneur de Comptes conservateurs, en abrégé BTCC, remplissant les conditions suivantes :
1°) aucune opération n’a été effectuée par le titulaire ou son représentant légal sur une période de huit (8) ans, hors versement d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte, de frais et commissions de toutes natures ou versements de produits de titres de capital ou remboursement de créance ;
2°) aucun ayant droit n’a fait valoir ses droits sur les fonds à l’issue d’une période de vingt-quatre (24) mois suivant le décès de son titulaire.
ARTICLE 2
Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement auprès duquel il est ouvert a l’obligation d’informer par tout moyen le titulaire dudit compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui, ou, le cas échéant ses ayants droit, du constat d’inactivité et des conséquences de cette inactivité.
La première information doit intervenir lorsque l’inactivité est constatée, puis une seconde fois l’année suivante.
ARTICLE 3
Les fonds issus des comptes inactifs sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire, CDC-CI:
1°) à l’issue d’une durée de dix (10) ans d’inactivité du compte du titulaire en vie ;
2°) à l’issue d’une durée de trois (3) ans après la date de décès du titulaire du compte.
ARTICLE 4
Les fonds issus des comptes inactifs sont prescrits, à compter de la date de la dernière intervention du titulaire du compte ou de ses ayants droit ou de la dernière manifestation, soit à l’issue :
1°) d’une période de trente (30) ans dont dix (10) ans auprès de la SGI et vingt (20) ans à la CDC-CI, lorsque le titulaire est en vie ;
2°) d’une période de trente (30) ans dont trois (3) ans auprès de la SGI et vingt-sept (27) ans à la CDC-Cl, lorsque le titulaire est décédé.
ARTICLE 5
Jusqu’à l’expiration des délais de prescription, les fonds issus des comptes inactifs transférés à la CDC-CI sont détenus par celle-ci pour le compte des titulaires desdits comptes ou de leurs ayants droit.
La CDC-CI a l’obligation de procéder à la restitution des fonds issus de ces comptes à leurs titulaires ou aux ayants droit de ceux-ci qui se présenteront, après qu’ils aient rapporté la preuve de leur qualité.
A l’expiration du délai de prescription trentenaire, les fonds issus des comptes inactifs sont acquis à la CDC-CI pour gestion.
ARTICLE 6
Le ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 19 février 2020