A quel moment l’autorisation du Président du tribunal est requise lors de la saisie ?

Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du président du tribunal ou du juge par lui délégué, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction qui en a ordonné la saisie en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.

Article 641-48 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale