Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public ou privé, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques pour la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Articles 641-34 et 641-35 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale