Si la chambre d’instruction estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues par les présentes dispositions ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, la chambre d’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation.
Toutefois, si la chambre d’instruction estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, la chambre d’instruction peut également ordonner le versement, au dossier, de la requête et du procès-verbal contenant les informations des points 1°) et 2°) ci-dessous :
1°) la date, l’heure et le lieu où le moyen technique c’est-à-dire la géolocalisation a été installé ou retiré ;
2°) l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait dudit moyen technique.
La décision du juge d’instruction ainsi que l’avis ou la requête du procureur de la République sont joints au dossier de la procédure.
La chambre d’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
Articles 641-20 et 641-21 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale