Non.
L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à l’ordonnance du président du tribunal peut, à tout moment, décider de son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’ordonnance est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
Article 641-7 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale