Un juge peut-il se saisir d’office d’un litige se rapportant à la nationalité ivoirienne ?

Oui.

L’exception de nationalité ivoirienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public et elles doivent être soulevées d’office par le juge.

Elles constituent devant tout autre Juridiction que la Juridiction civile de Droit commun, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure indiquée dans les présentes dispositions.

Si l’exception de nationalité ivoirienne ou l’exception d’extranéité est soulevée devant une Juridiction répressive autre que la Cour d’assises, la partie qui invoque l’exception, ou le ministère Public dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité ivoirienne délivré suivantes les présentes dispositions, doivent être renvoyés à se pourvoir dans les trente (30) jours devant le Tribunal civil compétent.

La Juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai de trente (30) jours dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.

L’action intentée par la voie principale est portée devant la Juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou s’il n’est pas né en Côte d’Ivoire, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

Article 79 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne

Articles 77, 78 et 80 de la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 portant modification du Code de la Nationalité ivoirienne