L’individu qui a acquis la qualité d’Ivoirien peut, par Décret, être déchu de la nationalité Ivoirienne :
- s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;
- s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre les Institutions ;
- s’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d’Ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d’Ivoire ;
- s’il a été condamné en Côte d’Ivoire ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi Ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq (5) années d’emprisonnement.
La déchéance n’est encourue que si les faits ci-dessus reprochés à l’intéressé se sont produits dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité Ivoirienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de
deux (2) ans à compter de la perpétration desdits faits.
Lorsque le Ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité Ivoirienne à l’encontre d’un individu tombant sous le coup de la disposition ci-dessus, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressée ou à son domicile.
A défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République de
Côte d’Ivoire.
Articles 54, 55 et 74 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne