Le décret de réintégration prend effet, à la date de sa signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à La validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du Décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.
Article 64 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne