L’étranger déchu de la nationalité ivoirienne a la faculté dans le délai d’un (1) mois à dater de l’insertion au Journal Officiel ou de la notification, d’adresser au Ministre de la Justice des pièces et mémoires.
Article 74 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne