Non en principe.
La naturalisation est accordée à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Cependant, ce délai peut être réduit ou supprimé dans certains cas. Il est réduit à deux (2) ans :
- pour l’étranger né en Côte d’Ivoire ;
- pour l’étranger marié à une Ivoirienne ;
- pour l’étranger qui a rendu des services importants à la Côte d’Ivoire tels que l’apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création en Côte d’Ivoire d’établissements industriels ou exploitations agricoles.
La naturalisation sans condition de stage est accordée :
- à l’enfant mineur étranger, né hors de Côte d’Ivoire, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité ivoirienne ;
- à l’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, cet enfant n’a pas pu lui-même acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne parce qu’il est marié ou parce qu’il a servi dans les Armées de son pays d’origine ;
- la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
- l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel.
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions ci-dessus, nul ne peut être naturalisé s’il n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans.
Articles 27, 28, 29 et 46 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne