Le mineur âgé de dix-huit (18) ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit (18) ans qui peut invoquer le bénéfice de la naturalisation sans condition de stage, doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées :
s’il est âgé de seize (16) ans mais n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit (18) ans, l’autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du Conseil de famille ;
s’il est âgé de moins de seize (16) ans, le mineur est représenté par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du Conseil de famille, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq (5) années sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.
Article 30 de la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 portant modification du Code de la Nationalité ivoirienne