ARTICLE 1
La présente loi fixe les règles générales relatives au Statut du Corps diplomatique.
ARTICLE 2
Le présent Statut s’applique aux membres du Corps diplomatique, tel que défini aux articles 3 et 15.
II s’applique également, dans certaines de ses dispositions, aux personnes autres que les membres du Corps diplomatique qui sont nommées dans les fonctions d’ambassadeur.
ARTICLE 3
Est membre du Corps diplomatique, aux termes de la présente loi, toute personne nommée à titre permanent dans un emploi à caractère diplomatique et titularisée dans l’un des grades de la hiérarchie du Corps diplomatique.