CHAPITRE 3 : MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES – EPAVES (2022)

ARTICLE 342

Constituent des épaves maritimes :

  • les navires et aéronefs échoués, en état de navigabilité, sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, abandonnés sans esprit de retour par leurs équipages et sans que les propriétaires en assurent la garde ;
  • les navires et aéronefs submergés dans les eaux territoriales ivoiriennes sous les mêmes réserves ;
  • les coques ou parties de coques des navires et des fragments d’aéronefs trouvés flottants en mer ou amenés par des sauveteurs ;
  • les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ;
  • les marchandises ou objets provenant de jets, bris ou naufrages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine maritime.

 

ARTICLE 343

1°) Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

2°) Elles sont placées sous la double surveillance de la Marine Marchande et du Service des Douanes.

 

ARTICLE 344

Les marchandises provenant de naufrage ou les épaves peuvent être mises à la consommation, sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires et du paiement des droits et taxes exigibles.

 

ARTICLE 345

En cas de vente de marchandises provenant de naufrage ou d’épaves, l’agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l’avance les agents des douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s’assurer que les prescriptions du présent Code sont respectées par les adjudicataires.