ARTICLE 1
Le présent décret fixe le seuil d’acquisition et détermine les conditions d’aliénation des biens immeubles des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique majoritaire et des sociétés contrôlées par l’Etat.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- immeuble ou bien immeuble : une catégorie de biens qui ne peuvent être déplacés, notamment les terrains construits ou non construits, les bâtiments, les fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation ;
- acquisition : le fait pour l’une des sociétés visées à l’article l ci-dessus, de devenir propriétaire d’un bien immeuble moyennant une contrepartie, en particulier financière ;
- aliénation : une vente, un transfert de propriété d’un bien immeuble ou d’un droit portant sur un immeuble et qui s’effectue à titre onéreux entre l’une des sociétés visées à l’article 1 ci-dessus, et une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales ;
- hypothèque : l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable par l’une des sociétés visées à l’article 1 du présent décret, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables.
L’hypothèque autorise le créancier non payé à faire saisir et vendre l’immeuble en quelque main qu’il se trouve et à se payer sur le prix de vente ;
mise à disposition gracieuse : toute forme d’opération consistant à prêter directement ou indirectement un immeuble déterminé ou déterminable sans contrepartie, notamment financière.