ARTICLE 114
Les dispositions de la présente loi relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l’application incombe au service des douanes, applicables :
- sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
- sur les aérodromes réservés à l’usage d’administration d’Etat, sans préjudice de l’application, sur les aérodromes militaires, des dispositions pertinentes de la loi portant Code pénal et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
- sur les aérodromes à usage que les aérodromes réservés à l’usage d’administration d’Etat ;
- en tout lieu où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
- sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
ARTICLE 115
La police des aérodromes et des installations aéronautiques, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le ministre chargé de l’Aviation civile dans la circonscription d’Abidjan et par le préfet dans les circonscriptions de I ‘intérieur.
Un décret détermine les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet est chargé des pouvoirs prévus audit alinéa, lorsque I ’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements.
ARTICLE 116
Les exploitants des aérodromes s’assurent, suivant des normes techniques définies par l’autorité administrative, de la disponibilité des moyens de sauvetage et de la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que de la prévention du péril animalier. Ils participent à l’organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues à l’article 166 ci-après.
Sous l’autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l’article 115, l’exploitant d’aérodrome s’assure de l’exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d’une convention par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.