En cours de mandat, les Conseillers ruraux nommés ou engagés au titre de l’une de ces fonctions :
1°) les magistrats ainsi que les auxiliaires de Justice ;
2°) les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet;
3°) les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services de ladite communauté ;
4°) les agents salariés de la communauté rurale, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de ladite communauté qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
5°) les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
Les militaires et assimilés.
sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.
Articles 170 et 185 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n°2012-1130
du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016,
l’Ordonnance n° 2018-939 du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020